L’article 368 punit la culture, l’élaboration et le trafic de stupéfiants, ainsi que toute conduite qui en favorise la consommation illégale et la détention à ces fins, avec deux fourchettes de peine selon que la substance cause ou non un dommage grave à la santé.
Ceux qui accomplissent des actes de culture, d’élaboration ou de trafic, ou qui de toute autre manière promeuvent, favorisent ou facilitent la consommation illégale de drogues toxiques, de stupéfiants ou de substances psychotropes, ou qui les détiennent à ces fins, sont punis d’une peine d’emprisonnement de trois à six ans et d’une amende du simple au triple de la valeur de la drogue objet de l’infraction s’il s’agit de substances ou de produits causant un dommage grave à la santé, et d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende du simple au double dans les autres cas.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, les tribunaux peuvent prononcer la peine immédiatement inférieure à celles qui y sont prévues, compte tenu de la faible gravité du fait et des circonstances personnelles du coupable. Il ne peut être fait usage de cette faculté si l’une des circonstances visées aux articles 369 bis et 370 est réunie.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Destination à la consommation personnelle. La détention pour son propre usage n’est pas punissable. La quantité rapportée aux tables de consommation moyenne journalière, la condition de consommateur établie par expertise et l’absence de balances, de doses préparées ou de sommes en espèces sont les éléments qui excluent la destination au trafic.
Pureté et réduction à la base pure. La fourchette de peine et les seuils de notoire importance se calculent sur la substance pure. L’expertise contradictoire sur la pureté fait fréquemment passer la quantité en dessous du seuil retenu par l’accusation.
Faible gravité du fait. Le second alinéa autorise expressément la descente d’un degré. La faible quantité, l’absence d’antécédents, la toxicomanie et le caractère isolé du fait sont les éléments sur lesquels cette réduction est obtenue, sauf si une circonstance des articles 369 bis ou 370 est réunie.
Régularité de la fouille et de la saisie. La preuve provient habituellement d’une fouille corporelle, d’un contrôle routier ou d’une perquisition. Le défaut d’autorisation judiciaire, l’absence de motif objectif du contrôle ou une rupture de la chaîne de conservation entraînent la nullité de la preuve.
Toxicomanie et atténuation. La grave addiction de l’article 21.2 opère comme circonstance atténuante lorsqu’elle a déterminé la conduite. La documentation clinique de la dépendance et du traitement suivi est ce qui la distingue d’une simple consommation.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.