L’article 468 du Code pénal espagnol punit la violation d’une condamnation, d’une mesure de sûreté ou d’une mesure provisoire, ainsi que la neutralisation des dispositifs de contrôle télématique.
1. Ceux qui violent leur condamnation, une mesure de sûreté, une incarcération, une mesure provisoire, une conduite ou une garde sont punis de la peine de six mois à un an de prison s’ils étaient privés de liberté, et de la peine d’amende de douze à vingt-quatre mois dans les autres cas.
2. Est infligée en tout état de cause la peine de six mois à un an de prison à ceux qui violent une peine parmi celles visées à l’article 48 du présent Code, ou une mesure provisoire ou de sûreté de même nature imposée dans des procédures pénales dans lesquelles la personne offensée est l’une de celles visées à l’article 173.2, ainsi qu’à ceux qui violent la mesure de liberté surveillée.
3. Ceux qui rendent inopérants ou perturbent le fonctionnement normal des dispositifs techniques mis en place pour contrôler l’exécution de peines, de mesures de sûreté ou de mesures provisoires, ne les portent pas sur eux ou omettent les mesures exigibles pour en maintenir le bon état de fonctionnement, sont punis d’une peine d’amende de six à douze mois.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Vérifier la notification de la mesure. L’infraction exige une notification régulière, personnelle et avec avertissement des conséquences. L’irrégularité de la notification exclut la connaissance et donc l’élément intentionnel.
Contrôler la période de validité. La violation suppose une mesure en vigueur au moment des faits. La reconstitution exacte des dates de début et de fin, notamment après une modification en appel, est fréquemment décisive.
Discuter le consentement de la personne protégée. La reprise de la vie commune à l’initiative de la personne protégée ne fait pas disparaître l’infraction selon la jurisprudence dominante, mais elle pèse fortement sur la détermination de la peine et doit être documentée.
Écarter la neutralisation intentionnelle du dispositif. Le paragraphe 3 punit également l’omission des mesures d’entretien. Les défaillances techniques, les zones sans couverture et les pannes de batterie doivent être établies par les journaux du dispositif.
Contester le caractère fortuit de la rencontre. La rencontre fortuite, dans un lieu où la présence de la personne protégée n’était pas prévisible, exclut l’élément intentionnel. Les données de géolocalisation permettent souvent de l’établir.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.