L’article 302 pose le principe de l’accès des parties au dossier et régit son exception : le secret de l’instruction, ordonné par décision motivée pour une durée non supérieure à un mois et qui doit être levé au moins dix jours avant la clôture de l’instruction.
Les parties constituées peuvent prendre connaissance du dossier et intervenir dans tous les actes de la procédure.
Toutefois, si l’infraction est de nature publique, le juge d’instruction peut, sur proposition du ministère public, de l’une quelconque des parties constituées ou d’office, déclarer par ordonnance le dossier totalement ou partiellement secret à l’égard de toutes les parties constituées, pour une durée non supérieure à un mois, lorsque cela est nécessaire pour :
a) éviter un risque grave pour la vie, la liberté ou l’intégrité physique d’une autre personne ; ou
b) prévenir une situation susceptible de compromettre gravement le résultat de l’enquête ou de la procédure.
Le secret de l’instruction doit nécessairement être levé au moins dix jours avant la clôture de l’instruction.
Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice de celles du deuxième alinéa du paragraphe 3 de l’article 505.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Motivation de l’ordonnance. Le secret exige une motivation propre, rattachée à l’une des deux finalités légales. Une ordonnance qui se borne à invoquer la complexité de l’affaire ou reproduit une formule type est susceptible de recours et n’interrompt pas le droit d’accès au dossier.
Durée et prorogations successives. Chaque prorogation exige une nouvelle décision motivée dans le délai d’un mois. Le décompte des périodes et la vérification de l’absence de prorogation tacite constituent le contrôle le plus efficace, car un secret prorogé hors délai est nul.
Contenu essentiel malgré le secret. Même sous secret, l’article 527 d) garantit l’accès aux éléments essentiels permettant de contester la légalité de la privation de liberté. Le refus de cet accès affecte la validité de la garde à vue et non seulement celle de la procédure.
Le délai de dix jours. La levée du secret dix jours au moins avant la clôture est impérative. Lorsque l’instruction est close sans respecter ce délai, la défense n’a pu solliciter d’actes d’enquête, ce qui justifie la réouverture et non la seule protestation formelle.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.