L’article 416 dispense de l’obligation de témoigner les proches de la personne poursuivie, son avocat et les interprètes, et énumère cinq cas dans lesquels cette dispense ne s’applique pas, notamment lorsque la victime est un mineur ou que le témoin s’est constitué partie civile.
Sont dispensés de l’obligation de témoigner :
1. Les parents de la personne poursuivie en ligne directe ascendante et descendante, son conjoint ou la personne unie à elle par une relation de fait analogue au mariage, ses frères et sœurs germains ou utérins et les collatéraux consanguins jusqu’au deuxième degré civil. Le juge d’instruction avertit le témoin qui relève de l’alinéa précédent qu’il n’a pas l’obligation de témoigner contre la personne poursuivie, mais qu’il peut faire les déclarations qu’il juge opportunes, et le greffier consigne la réponse donnée à cet avertissement.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables dans les cas suivants :
1. Lorsque le témoin est investi de la représentation légale ou de la garde de fait de la victime mineure ou handicapée nécessitant une protection particulière.
2. Lorsqu’il s’agit d’une infraction grave, que le témoin est majeur et que la victime est une personne mineure ou une personne handicapée nécessitant une protection particulière.
3. Lorsque, en raison de son âge ou de son handicap, le témoin ne peut comprendre le sens de la dispense. À cet effet, le juge entend préalablement la personne concernée et peut recourir à des experts pour statuer.
4. Lorsque le témoin s’est constitué ou s’est trouvé constitué partie civile dans la procédure.
5. Lorsque le témoin a accepté de déposer au cours de la procédure après avoir été dûment informé de son droit de ne pas le faire.
2. L’avocat de la personne poursuivie, quant aux faits que celle-ci lui a confiés en sa qualité de défenseur.
Si l’un des témoins se trouve dans les relations indiquées aux alinéas précédents avec l’un ou plusieurs des accusés, il est tenu de déposer à l’égard des autres, à moins que sa déclaration ne puisse compromettre son parent ou la personne qu’il défend.
3. Les traducteurs et interprètes des conversations et communications entre la personne mise en cause, poursuivie ou accusée et les personnes visées au paragraphe précédent, en ce qui concerne les faits sur lesquels portait leur traduction ou interprétation.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Absence de l’avertissement préalable. La jurisprudence subordonne la validité de la déposition du proche à un avertissement exprès et consigné. Lorsqu’il fait défaut au stade de l’enquête ou à l’audience, la déclaration ne peut fonder une condamnation, ce qui est décisif dans les affaires de violences intrafamiliales.
Portée du cas d’exclusion numéro 5. L’acceptation de déposer après information fait perdre la dispense pour la suite. Il convient de vérifier que cette information a bien été donnée et consignée, faute de quoi l’exclusion ne joue pas et la dispense subsiste à l’audience.
Constitution comme partie civile. Le cas numéro 4 vise le témoin qui s’est constitué partie civile. Le désistement postérieur ne rétablit pas automatiquement la dispense, et la date de la constitution rapportée à celle de la déposition détermine la solution.
Secret professionnel de l’avocat. La dispense du paragraphe 2 est absolue quant aux faits confiés en qualité de défenseur, et se combine avec la confidentialité de l’article 118.4. Toute tentative d’obtenir ces éléments, y compris par voie d’interception, doit être contestée dès qu’elle apparaît au dossier.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.