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Article 118 du la Loi de procédure pénale espagnole : Droits de la personne mise en cause

L’article 118 énumère les droits qui composent le droit de défense dès l’attribution d’un fait punissable : information des faits, accès au dossier avant toute audition, libre choix de l’avocat, interprétation gratuite, droit au silence et confidentialité absolue des communications avec le défenseur.

Texte de l’article 118 de la Loi de procédure pénale espagnole

1. Toute personne à qui est attribué un fait punissable peut exercer le droit de défense, en intervenant dans la procédure, dès que son existence lui est communiquée, qu’elle a fait l’objet d’une garde à vue ou de toute autre mesure provisoire, ou que sa mise en examen a été ordonnée, et à cet effet elle est informée, sans retard injustifié, des droits suivants :

a) Droit d’être informée des faits qui lui sont attribués, ainsi que de tout changement pertinent dans l’objet de l’enquête et dans les faits imputés. Cette information est fournie avec un degré de détail suffisant pour permettre l’exercice effectif du droit de défense.

b) Droit d’examiner le dossier avec l’anticipation nécessaire à la sauvegarde du droit de défense et, en tout état de cause, avant d’être entendue.

c) Droit d’agir dans la procédure pénale pour exercer son droit de défense conformément à la loi.

d) Droit de désigner librement un avocat, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 a) de l’article 527.

e) Droit de solliciter l’aide juridictionnelle, ainsi que droit d’être informée de la procédure et des conditions pour l’obtenir.

f) Droit à la traduction et à l’interprétation gratuites conformément aux articles 123 et 127.

g) Droit de garder le silence et de ne pas déposer si elle ne le souhaite pas, et de ne pas répondre à une ou plusieurs des questions qui lui sont posées.

h) Droit de ne pas déposer contre elle-même et de ne pas s’avouer coupable.

L’information visée au présent paragraphe est fournie dans un langage compréhensible et accessible. À cet effet, elle est adaptée à l’âge du destinataire, à son degré de maturité, à son handicap et à toute autre circonstance personnelle susceptible de modifier sa capacité à comprendre la portée de l’information fournie.

2. Le droit de défense s’exerce sans autres limitations que celles expressément prévues par la loi, depuis l’attribution du fait punissable faisant l’objet de l’enquête jusqu’à l’extinction de la peine.

Le droit de défense comprend l’assistance d’un avocat librement désigné ou, à défaut, d’un avocat commis d’office, avec lequel la personne peut communiquer et s’entretenir confidentiellement, y compris avant d’être entendue par la police, le ministère public ou l’autorité judiciaire, sans préjudice des dispositions de l’article 527, et qui est présent lors de toutes ses déclarations ainsi que lors des séances d’identification, des confrontations et des reconstitutions.

3. Pour agir dans la procédure, les personnes mises en cause doivent être représentées par un avoué et défendues par un avocat, lesquels leur sont commis d’office lorsqu’elles ne les ont pas désignés elles-mêmes et qu’elles le demandent, et en tout état de cause lorsqu’elles n’ont pas la capacité légale de le faire.

Si elles n’ont pas désigné d’avoué ou d’avocat, elles sont invitées à le faire, ou il leur en est commis d’office si, invitées à le faire, elles ne les désignent pas, lorsque la procédure atteint un stade où leur conseil est nécessaire ou lorsqu’il y a lieu de former un recours rendant leur intervention indispensable.

4. Toutes les communications entre la personne mise en cause ou poursuivie et son avocat ont un caractère confidentiel.

Si ces conversations ou communications ont été captées ou interceptées lors de l’exécution de l’une des mesures régies par la présente loi, le juge ordonne la destruction de l’enregistrement ou la remise au destinataire de la correspondance retenue, en faisant mention de ces circonstances au dossier.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsqu’il est constaté l’existence d’indices objectifs de la participation de l’avocat au fait délictueux faisant l’objet de l’enquête, ou de son implication avec la personne mise en cause ou poursuivie dans la commission d’une autre infraction pénale, sans préjudice des dispositions de la loi générale pénitentiaire.

5. L’admission d’une plainte ou d’une querella, et tout acte de procédure dont résulte l’imputation d’une infraction à une ou plusieurs personnes déterminées, sont immédiatement portés à la connaissance des personnes présumées responsables.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.

Effet. La disposition ne prévoit aucune peine. Sa méconnaissance affecte la validité des actes accomplis : une audition recueillie sans information préalable des droits ou sans accès au dossier est nulle, et la nullité s’étend aux preuves qui en dérivent en application de l’article 11.1 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire.

Conditions et procédure

  1. L’attribution d’un fait punissable, la garde à vue, une mesure provisoire ou la mise en examen, qui font naître le droit de défense.
  2. L’information sans retard injustifié des huit droits énumérés au paragraphe 1, dans un langage compréhensible et adapté à la personne.
  3. L’accès au dossier avant toute audition, condition dont dépend l’exercice effectif de la défense.
  4. La confidentialité des communications avec l’avocat, dont la seule exception est l’existence d’indices objectifs de sa participation aux faits.

Stratégie de défense

Accès au dossier avant l’audition. Le paragraphe 1 b) subordonne l’audition à l’examen préalable du dossier. Lorsque la personne a été entendue sans que la défense ait pu consulter les éléments à charge, il convient de faire consigner l’objection au procès-verbal et de solliciter la nullité de l’acte, qui ne peut être régularisée par une audition ultérieure.

Suffisance de l’information des faits. L’information doit être suffisamment détaillée pour permettre la défense. Une imputation formulée en termes génériques, sans dates, montants ni conduite individualisée, empêche l’exercice du droit et constitue un motif de nullité qui doit être soulevé dès la première comparution.

Confidentialité des communications. Le paragraphe 4 impose la destruction des enregistrements captés entre la personne mise en cause et son avocat. Lorsque l’interception a existé, il faut en solliciter la destruction et l’exclusion de tout élément dérivé, l’exception exigeant des indices objectifs et non une simple suspicion.

Qualité et effectivité de l’interprétation. Le droit à l’interprétation gratuite n’est pas satisfait par la simple présence d’un interprète. Il convient de faire consigner les défaillances de traduction, l’absence de traduction des documents essentiels et le recours à un interprète non qualifié, éléments qui affectent la validité de l’audition.

Changement de l’objet de l’enquête. Le paragraphe 1 a) impose d’informer de tout changement pertinent. Lorsque la qualification s’aggrave ou que de nouveaux faits sont introduits sans notification, la défense n’a pu s’exercer sur ce point, ce qui limite l’accusation aux faits effectivement notifiés.

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

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