L’article 503 subordonne la détention provisoire à trois conditions cumulatives : une infraction punie d’au moins deux ans d’emprisonnement, des motifs suffisants de croire à la responsabilité pénale de la personne, et la poursuite de l’une des finalités légitimes qu’il énumère.
1. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. Qu’il résulte du dossier l’existence d’un ou plusieurs faits présentant les caractères d’une infraction punie d’une peine dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, ou bien d’une peine privative de liberté d’une durée inférieure si la personne mise en cause ou poursuivie a des antécédents judiciaires non effacés ni susceptibles de l’être, résultant d’une condamnation pour une infraction intentionnelle.
Si les faits imputés sont plusieurs, il est fait application des règles spéciales relatives à l’application des peines, conformément à la section 2 du chapitre II du titre III du livre I du Code pénal.
2. Qu’il apparaisse au dossier des motifs suffisants de croire pénalement responsable de l’infraction la personne contre laquelle l’ordonnance de détention doit être rendue.
3. Que la détention provisoire poursuive l’une des finalités suivantes :
a) Assurer la présence de la personne mise en cause ou poursuivie dans la procédure lorsqu’un risque de fuite peut être raisonnablement inféré.
Pour apprécier l’existence de ce danger, il est tenu compte conjointement de la nature du fait, de la gravité de la peine susceptible d’être prononcée, de la situation familiale, professionnelle et économique de l’intéressé, ainsi que de l’imminence de la tenue de l’audience de jugement, en particulier dans les cas où il y a lieu d’engager la procédure de jugement rapide régie par le titre III du livre IV de la présente loi.
Il y a lieu d’ordonner pour ce motif la détention provisoire de la personne mise en cause lorsque, au vu des antécédents résultant du dossier, au moins deux mandats de recherche ont été délivrés par une juridiction quelconque au cours des deux années précédentes. Dans ces cas, la limite de peine établie au numéro 1 du présent paragraphe n’est pas applicable.
b) Éviter la dissimulation, l’altération ou la destruction des sources de preuve pertinentes pour le jugement, dans les cas où existe un danger fondé et concret.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la détention provisoire pour ce motif lorsque l’on prétend inférer ce danger du seul exercice du droit de défense ou du défaut de coopération de la personne mise en cause ou poursuivie au cours de l’enquête.
Pour apprécier l’existence de ce danger, il est tenu compte de la capacité de la personne mise en cause ou poursuivie d’accéder, par elle-même ou par l’intermédiaire de tiers, aux sources de preuve, ou d’influer sur d’autres personnes mises en cause ou poursuivies, sur des témoins ou des experts, ou sur ceux qui pourraient l’être.
c) Éviter que la personne mise en cause ou poursuivie puisse porter atteinte aux biens juridiques de la victime, en particulier lorsque celle-ci est l’une des personnes visées à l’article 173.2 du Code pénal. Dans ces cas, la limite de peine établie au numéro 1 du présent paragraphe n’est pas applicable.
2. La détention provisoire peut également être ordonnée, les conditions établies aux numéros 1 et 2 du paragraphe précédent étant réunies, afin d’éviter le risque que la personne mise en cause ou poursuivie commette d’autres faits délictueux.
Pour apprécier l’existence de ce risque, il est tenu compte des circonstances du fait ainsi que de la gravité des infractions susceptibles d’être commises.
La détention provisoire ne peut être ordonnée pour ce motif que lorsque le fait délictueux imputé est intentionnel. Toutefois, la limite prévue au numéro 1 du paragraphe précédent n’est pas applicable lorsque, des antécédents de la personne mise en cause ou poursuivie et des autres données ou circonstances apportées par la police judiciaire ou résultant du dossier, il peut être raisonnablement inféré que celle-ci agit de manière concertée avec une ou plusieurs autres personnes de façon organisée pour la commission de faits délictueux, ou qu’elle exerce ses activités délictueuses avec habitude.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Appréciation du risque de fuite. Le texte impose une appréciation conjointe de la nature du fait, de la peine, et de la situation familiale, professionnelle et économique. Pour un justiciable étranger, la production d’un domicile stable, d’un contrat de travail et de liens familiaux en Espagne est l’élément qui neutralise le plus efficacement ce motif.
Le droit de défense ne fonde aucun danger. Le texte exclut expressément que le danger pour les preuves soit inféré du seul exercice du droit de défense ou du défaut de coopération. Lorsque l’ordonnance repose sur le silence ou sur le refus de collaborer, elle est susceptible de recours pour ce seul motif.
Caractère fondé et concret du danger. Le paragraphe 1 b) exige un danger fondé et concret. Une motivation abstraite, tirée de la seule gravité de l’infraction ou de la nature de l’affaire, ne satisfait pas cette exigence et constitue le vice le plus fréquent de ces ordonnances.
Mesures moins restrictives. La détention provisoire est subsidiaire. Proposer une caution, la remise du passeport, une comparution périodique ou un contrôle télématique oblige la juridiction à motiver l’insuffisance de ces mesures, ce qui ouvre la voie au recours.
Limite de peine et ses exceptions. La limite de deux ans est écartée dans les cas de mandats de recherche antérieurs, de protection de la victime et de criminalité organisée ou habituelle. Vérifier que l’exception invoquée est réellement établie au dossier est le premier contrôle à opérer.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.