L’article 505 régit la comparution au cours de laquelle la détention provisoire ou la liberté sous caution est débattue : elle doit se tenir dans les soixante-douze heures suivant la présentation du détenu, avec assistance obligatoire d’un avocat et accès aux éléments essentiels du dossier.
1. Lorsque le détenu est présenté au juge d’instruction ou au tribunal qui doit connaître de l’affaire, celui-ci, sauf s’il ordonne sa liberté provisoire sans caution, convoque une audience au cours de laquelle le ministère public ou les parties poursuivantes peuvent demander que soit ordonnée la détention provisoire de la personne mise en cause ou poursuivie, ou sa liberté provisoire sous caution.
Dans les cas de la procédure régie par le titre III du livre IV de la présente loi, cette formalité est accomplie conformément à l’article 798, sauf si l’audience s’est tenue antérieurement.
2. L’audience prévue au paragraphe précédent doit se tenir dans le délai le plus bref possible, dans les 72 heures suivant la présentation du détenu à l’autorité judiciaire, et y sont convoqués la personne mise en cause ou poursuivie, qui doit être assistée d’un avocat choisi par elle ou commis d’office, le ministère public et les autres parties constituées. L’audience doit également se tenir pour demander et ordonner, le cas échéant, la détention provisoire de la personne mise en cause ou poursuivie non détenue, ou sa liberté provisoire sous caution.
3. Au cours de cette audience, si le ministère public ou une partie poursuivante demande que soit ordonnée la détention provisoire de la personne mise en cause ou poursuivie ou sa liberté provisoire sous caution, ceux qui y comparaissent peuvent présenter des observations et proposer les moyens de preuve susceptibles d’être administrés sur-le-champ ou dans le délai de soixante-douze heures indiqué au paragraphe précédent.
L’avocat de la personne mise en cause ou poursuivie a, en tout état de cause, accès aux éléments du dossier qui sont essentiels pour contester la privation de liberté de celle-ci.
4. Le juge ou le tribunal statue sur le bien-fondé ou non de la détention ou de l’imposition de la caution. Si aucune des parties ne les demande, il ordonne nécessairement la mise en liberté immédiate de la personne mise en cause ou poursuivie qui se trouvait détenue.
5. Si, pour une raison quelconque, l’audience ne peut se tenir, le juge ou le tribunal peut ordonner la détention provisoire, si les conditions de l’article 503 sont réunies, ou la liberté provisoire sous caution. Toutefois, dans les 72 heures suivantes, le juge ou le tribunal convoque une nouvelle audience, en prenant les mesures qu’impose le défaut de tenue de la première.
6. Lorsque le détenu est présenté à un juge autre que le juge ou le tribunal qui connaît ou doit connaître de l’affaire, et que le détenu ne peut être présenté à ce dernier dans le délai de 72 heures, le premier procède conformément aux paragraphes précédents. Toutefois, dès que le juge ou le tribunal de l’affaire reçoit le dossier, il entend la personne mise en cause ou poursuivie, assistée de son avocat, dès que possible, et rend la décision qui s’impose.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Absence de demande d’une partie poursuivante. Le paragraphe 4 impose la mise en liberté immédiate lorsque aucune partie ne demande la détention ou la caution. Le juge ne peut y procéder d’office : vérifier le contenu exact des demandes formulées à l’audience est déterminant.
Accès aux éléments essentiels. Le paragraphe 3 garantit cet accès, y compris lorsque le dossier est couvert par le secret. Le refus prive la défense de la possibilité de contester utilement la mesure et constitue un motif de recours autonome.
Proposition de preuve à l’audience. Le paragraphe 3 permet de proposer des moyens de preuve administrables sur-le-champ ou dans les soixante-douze heures. Comparaître avec les justificatifs de domicile, d’emploi, de charges familiales et une offre de caution transforme le débat, qui se limite trop souvent aux seules observations orales.
Défaut de tenue de l’audience. Le paragraphe 5 impose une nouvelle audience dans les soixante-douze heures et des mesures pour remédier au défaut. L’inobservation de cette obligation est un vice qui affecte le maintien de la détention et non seulement la régularité formelle.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.