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Article 520 du la Loi de procédure pénale espagnole : Droits du détenu en garde à vue

L’article 520 fixe le statut du détenu : durée strictement nécessaire de la garde à vue avec un maximum de soixante-douze heures, information écrite des droits dans une langue comprise, communication consulaire pour les étrangers, assistance de l’avocat dans un délai de trois heures et entretien confidentiel avant toute audition.

Texte de l’article 520 de la Loi de procédure pénale espagnole

1. La garde à vue et la détention provisoire doivent être exécutées de la manière qui porte le moins atteinte à la personne, à la réputation et au patrimoine du détenu ou de la personne écrouée. Ceux qui ordonnent la mesure et ceux qui sont chargés de l’exécuter, ainsi que des transferts ultérieurs, veillent au respect des droits constitutionnels à l’honneur, à la vie privée et à l’image, dans le respect du droit fondamental à la liberté d’information.

La garde à vue ne peut durer plus longtemps que le temps strictement nécessaire à la réalisation des investigations tendant à l’élucidation des faits. Dans les délais fixés par la présente loi, et en tout état de cause dans un délai maximal de soixante-douze heures, le détenu doit être remis en liberté ou présenté à l’autorité judiciaire.

Le procès-verbal doit mentionner le lieu et l’heure de l’interpellation et de la présentation à l’autorité judiciaire ou, le cas échéant, de la remise en liberté.

2. Toute personne détenue ou écrouée est informée par écrit, dans un langage simple et accessible, dans une langue qu’elle comprend et de manière immédiate, des faits qui lui sont attribués et des motifs de sa privation de liberté, ainsi que des droits dont elle bénéficie, et notamment des suivants :

a) Droit de garder le silence en ne déposant pas si elle ne le souhaite pas, de ne pas répondre à une ou plusieurs des questions qui lui sont posées, ou de déclarer qu’elle ne déposera que devant le juge.

b) Droit de ne pas déposer contre elle-même et de ne pas s’avouer coupable.

c) Droit de désigner un avocat, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 a) de l’article 527, et d’être assistée par lui sans retard injustifié. Lorsque, en raison de l’éloignement géographique, l’assistance de l’avocat n’est pas immédiatement possible, il est facilité au détenu une communication téléphonique ou par visioconférence avec celui-ci, sauf si cette communication est impossible.

d) Droit d’accéder aux éléments du dossier qui sont essentiels pour contester la légalité de la garde à vue ou de la privation de liberté.

e) Droit de faire porter à la connaissance d’un membre de sa famille ou de la personne de son choix, sans retard injustifié, sa privation de liberté et le lieu de garde où elle se trouve à chaque instant. Les étrangers ont le droit de faire communiquer ces mêmes circonstances au poste consulaire de leur pays.

f) Droit de communiquer par téléphone, sans retard injustifié, avec un tiers de son choix. Cette communication se déroule en présence d’un fonctionnaire de police ou, le cas échéant, du fonctionnaire désigné par le juge ou le procureur, sans préjudice des dispositions de l’article 527.

g) Droit d’être visitée par les autorités consulaires de son pays, de communiquer et d’entretenir une correspondance avec elles.

h) Droit d’être assistée gratuitement par un interprète, lorsqu’il s’agit d’un étranger qui ne comprend ou ne parle pas le castillan ou la langue officielle de la procédure en cause, ou de personnes sourdes ou souffrant d’un handicap auditif, ainsi que d’autres personnes présentant des difficultés de langage.

i) Droit d’être examinée par le médecin légiste ou son remplaçant légal et, à défaut, par celui de l’établissement dans lequel elle se trouve, ou par tout autre médecin relevant de l’État ou d’autres administrations publiques.

j) Droit de solliciter l’aide juridictionnelle, ainsi que droit d’être informée de la procédure et des conditions pour l’obtenir.

Elle est également informée du délai légal maximal de la garde à vue jusqu’à la présentation à l’autorité judiciaire et de la procédure par laquelle elle peut contester la légalité de sa privation de liberté.

Lorsqu’aucune déclaration de droits n’est disponible dans une langue que le détenu comprend, il est informé de ses droits par l’intermédiaire d’un interprète dès que possible. Dans ce cas, la déclaration écrite des droits dans une langue qu’il comprend doit lui être remise ultérieurement et sans retard indu.

Dans tous les cas, le détenu est autorisé à conserver en sa possession la déclaration écrite des droits pendant toute la durée de la garde à vue.

2 bis. L’information visée au paragraphe précédent est fournie dans un langage compréhensible et accessible au destinataire. À cet effet, elle est adaptée à son âge, à son degré de maturité, à son handicap et à toute autre circonstance personnelle susceptible de limiter sa capacité à comprendre la portée de l’information fournie.

3. Si le détenu est étranger, le consul de son pays est informé du fait de sa garde à vue et du lieu de garde, et la communication avec l’autorité consulaire lui est permise. Lorsque le détenu a deux nationalités ou plus, il peut choisir les autorités consulaires qui doivent être informées de sa privation de liberté et avec lesquelles il souhaite communiquer.

4. S’il s’agit d’un mineur, il est présenté aux sections des mineurs du parquet, et le fait ainsi que le lieu de garde sont communiqués aux titulaires de l’autorité parentale, de la tutelle ou de la garde de fait, dès que la minorité est établie.

En cas de conflit d’intérêts avec les titulaires de l’autorité parentale, de la tutelle ou de la garde de fait du mineur, il lui est désigné un défenseur judiciaire, auquel sont portés à la connaissance le fait et le lieu de la garde à vue.

Si le détenu fait l’objet d’une modification judiciaire de sa capacité, l’information prévue au paragraphe 2 du présent article est communiquée aux titulaires de la tutelle ou de la garde de fait, le ministère public en étant avisé.

Si le détenu mineur ou dont la capacité a été judiciairement modifiée est étranger, le fait de la garde à vue est notifié d’office au consul de son pays.

5. Le détenu désigne librement un avocat et, à défaut, il est assisté par un avocat commis d’office. Aucune autorité ni aucun agent ne lui adresse de recommandation quelconque sur l’avocat à désigner, au-delà de l’information sur son droit.

L’autorité qui a le détenu sous sa garde communique immédiatement à l’ordre des avocats le nom de celui que le détenu a désigné pour l’assister, aux fins de sa localisation et de la transmission de la mission professionnelle, ou, le cas échéant, lui communique la demande de désignation d’un avocat commis d’office.

Si le détenu n’a pas désigné d’avocat, ou si celui qu’il a choisi refuse la mission ou ne peut être trouvé, l’ordre des avocats procède immédiatement à la désignation d’un avocat de permanence.

L’avocat désigné se rend au lieu de garde à vue dans les plus brefs délais, et en tout état de cause dans un délai maximal de trois heures à compter de la réception de la mission. S’il ne comparaît pas dans ce délai, l’ordre des avocats désigne un nouvel avocat de permanence, qui doit comparaître dans les plus brefs délais et toujours dans le délai indiqué, sans préjudice de la responsabilité disciplinaire encourue par celui qui n’a pas comparu.

6. L’assistance de l’avocat consiste à :

a) Solliciter, le cas échéant, que le détenu ou la personne écrouée soit informé des droits établis au paragraphe 2 et qu’il soit procédé, si nécessaire, à l’examen médical visé au point i) de ce paragraphe.

b) Intervenir lors des auditions du détenu, lors des séances d’identification dont il fait l’objet et lors des reconstitutions des faits auxquelles il participe. L’avocat peut solliciter du juge ou du fonctionnaire ayant accompli l’acte auquel il est intervenu, une fois celui-ci achevé, la déclaration ou le développement des points qu’il estime utiles, ainsi que la consignation au procès-verbal de tout incident survenu au cours de son déroulement.

c) Informer le détenu des conséquences de l’octroi ou du refus du consentement à l’accomplissement des actes qui lui sont demandés.

Si le détenu s’oppose au prélèvement d’échantillons par frottis buccal, conformément aux prévisions de la loi organique 10/2007 du 8 octobre relative à la base de données policière des identifiants obtenus à partir de l’ADN, le juge d’instruction peut, à la demande de la police judiciaire ou du ministère public, imposer l’exécution forcée de cet acte par le recours aux mesures coercitives minimales indispensables, lesquelles doivent être proportionnées aux circonstances de l’espèce et respectueuses de sa dignité.

d) S’entretenir confidentiellement avec le détenu, y compris avant que celui-ci ne soit entendu par la police, le procureur ou l’autorité judiciaire, sans préjudice des dispositions de l’article 527.

7. Les communications entre la personne mise en cause ou poursuivie et son avocat ont un caractère confidentiel dans les mêmes termes et avec les mêmes exceptions que ceux prévus au paragraphe 4 de l’article 118.

8. Toutefois, le détenu ou la personne écrouée peut renoncer à l’assistance obligatoire d’un avocat si sa garde à vue est motivée par des faits susceptibles d’être qualifiés exclusivement d’infractions contre la sécurité routière, pourvu qu’une information claire et suffisante, dans un langage simple et compréhensible, lui ait été fournie sur le contenu de ce droit et sur les conséquences de la renonciation. Le détenu peut révoquer sa renonciation à tout moment.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.

Effet. La disposition ne prévoit aucune peine. Sa méconnaissance rend la privation de liberté irrégulière, fonde une demande d’habeas corpus au titre de l’article 17.4 de la Constitution et entraîne la nullité des déclarations recueillies ainsi que l’exclusion des preuves qui en dérivent.

Conditions et procédure

  1. Une privation de liberté qui ne peut excéder le temps strictement nécessaire, avec un maximum absolu de soixante-douze heures.
  2. L’information écrite, immédiate et dans une langue comprise, des faits attribués, des motifs de la privation de liberté et des dix droits énumérés au paragraphe 2.
  3. Pour les étrangers, la communication au poste consulaire et le droit d’être visité par les autorités consulaires, ainsi que l’assistance gratuite d’un interprète.
  4. La comparution de l’avocat dans un délai maximal de trois heures et l’entretien confidentiel avant toute audition.

Stratégie de défense

Dépassement du temps strictement nécessaire. Le délai de soixante-douze heures est un plafond et non une autorisation. Lorsque les investigations étaient achevées avant son expiration, la prolongation est irrégulière, et le procès-verbal doit mentionner l’heure de l’interpellation et celle de la présentation, ce qui permet de vérifier ce point.

Effectivité de l’information des droits. La remise d’un formulaire ne suffit pas : il doit être rédigé dans une langue comprise et le détenu doit pouvoir le conserver pendant toute la garde à vue. Pour un justiciable étranger, c’est la défaillance la plus fréquente et celle qui affecte le plus directement la validité des déclarations.

Le délai de trois heures. Le paragraphe 5 impose la comparution de l’avocat dans les trois heures suivant la réception de la mission. Une audition recueillie avant cette comparution, ou après l’expiration du délai sans nouvelle désignation, est susceptible de nullité.

Communication consulaire. Les points e) et g) du paragraphe 2 et le paragraphe 3 garantissent la communication consulaire. Son omission constitue une atteinte autonome, invocable devant les juridictions nationales et, le cas échéant, sur le fondement de la convention de Vienne sur les relations consulaires.

Prélèvement d’ADN et consentement. Le point c) du paragraphe 6 impose d’informer des conséquences du refus. L’exécution forcée exige une décision du juge d’instruction et le recours aux mesures coercitives minimales : un prélèvement obtenu sans cette décision ou sans information préalable est nul.

Renonciation limitée à la sécurité routière. Le paragraphe 8 n’autorise la renonciation à l’avocat que pour les infractions contre la sécurité routière et sous condition d’information suffisante. Toute renonciation recueillie en dehors de ce cadre est inopérante et vicie l’ensemble de la garde à vue.

Vous êtes mis en cause ou poursuivi en Espagne ? Société Juridique intervient pour les justiciables étrangers dans toute l’Espagne, avec des bureaux à Alicante et à Madrid et une permanence de garde à vue 24 heures sur 24. +34 669 30 21 13 ou nous écrire.

La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

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