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Article 277 du la Loi de procédure pénale espagnole : Conditions de la querella

L’article 277 fixe les conditions de forme de la querella, laquelle doit être présentée par un avoué muni d’un pouvoir suffisant et signée par un avocat, et contenir l’identification des parties, un exposé circonstancié du fait et les actes d’enquête demandés.

Texte de l’article 277 de la Loi de procédure pénale espagnole

La querella est toujours présentée par l’intermédiaire d’un avoué muni d’un pouvoir suffisant et signée par un avocat.

Elle est rédigée sur papier officiel et y sont exprimés :

1. Le juge ou le tribunal devant lequel elle est présentée.

2. Les nom, prénoms et domicile du plaignant.

3. Les nom, prénoms et domicile de la personne visée par la querella.

À défaut de connaissance de ces circonstances, la désignation de la personne visée doit être faite par les indications les plus propres à la faire connaître.

4. L’exposé circonstancié du fait, avec l’indication du lieu, de l’année, du mois, du jour et de l’heure de son accomplissement, s’ils sont connus.

5. L’indication des actes d’enquête qui devront être accomplis pour la vérification du fait.

6. La demande tendant à ce que la querella soit admise, que les actes indiqués au numéro précédent soient accomplis, qu’il soit procédé à l’arrestation et à la détention de la personne présumée coupable ou qu’il lui soit exigé une caution de liberté provisoire, et que soit ordonnée la saisie de ses biens à concurrence du montant nécessaire dans les cas où il y a lieu.

7. La signature du plaignant ou celle d’une autre personne à sa demande s’il ne sait ou ne peut signer, lorsque l’avoué n’est pas muni d’un pouvoir spécial pour former la querella.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.

Effet. La disposition ne prévoit aucune peine. L’inobservation des conditions de forme entraîne l’irrecevabilité de la querella, sous réserve de la régularisation des vices, et une querella manifestement dépourvue d’exposé du fait n’interrompt pas la prescription au sens de l’article 132 du Code pénal.

Conditions et procédure

  1. La représentation par un avoué muni d’un pouvoir suffisant et la signature d’un avocat.
  2. L’identification du tribunal, du plaignant et de la personne visée, ou les indications les plus propres à faire connaître cette dernière.
  3. L’exposé circonstancié du fait, avec le lieu et le moment, qui délimite l’objet de la procédure.
  4. L’indication des actes d’enquête demandés et les demandes précises relatives aux mesures provisoires.

Stratégie de défense

Insuffisance de l’exposé du fait. Une querella qui ne contient qu’une description générique ne permet pas l’exercice de la défense et ne délimite pas l’objet de l’enquête. Contester son admission sur ce fondement, ou en solliciter la clarification, évite une enquête d’étendue indéterminée.

Interruption de la prescription. L’article 132 du Code pénal exige l’imputation à une personne déterminée d’un fait susceptible de constituer une infraction. Une querella contre personne inconnue, ou qui n’individualise pas la conduite, n’interrompt pas le délai, moyen de défense fréquent.

Vices de représentation. L’absence de pouvoir suffisant, de signature de l’avocat ou du pouvoir spécial visé au numéro 7 est un vice régularisable, mais sa persistance empêche l’admission. L’examen du pouvoir dès l’origine évite la consolidation d’une position procédurale défectueuse.

Mesures provisoires demandées d’emblée. Le numéro 6 permet de demander dès la querella l’arrestation, la caution et la saisie. Ces mesures exigent une appréciation motivée de leur nécessité et de leur proportionnalité, et leur adoption sur le seul exposé du plaignant est susceptible de recours.

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

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