L’article 641 prévoit deux cas de non-lieu provisoire : lorsque la perpétration de l’infraction n’est pas dûment justifiée, et lorsque, l’infraction étant établie, il n’existe pas de motifs suffisants pour accuser des personnes déterminées.
Il y a lieu au non-lieu provisoire :
1. Lorsque la perpétration de l’infraction qui a donné lieu à l’ouverture de la procédure n’apparaît pas dûment justifiée.
2. Lorsqu’il résulte de l’instruction qu’une infraction a été commise mais qu’il n’existe pas de motifs suffisants pour accuser une ou plusieurs personnes déterminées en qualité d’auteurs, de complices ou de receleurs.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Non-lieu définitif plutôt que provisoire. Lorsque le fait n’est pas constitutif d’une infraction ou que la personne mise en cause en est exempte de responsabilité, il y a lieu au non-lieu définitif de l’article 637, avec effet de chose jugée. Solliciter cette qualification, et non le non-lieu provisoire, est l’objectif à poursuivre.
Réouverture et éléments réellement nouveaux. La réouverture exige des éléments nouveaux et non une nouvelle appréciation des mêmes pièces. Contester la réouverture fondée sur des éléments qui figuraient déjà au dossier est la voie ordinaire de la clôture définitive.
Prescription pendant le non-lieu. Le non-lieu provisoire n’interrompt pas la prescription. Le calcul du délai depuis le dernier acte utile est fréquemment ce qui empêche définitivement toute réouverture, et il convient de le vérifier dès que la réouverture est sollicitée.
Conséquences sur les mesures provisoires. Le non-lieu, même provisoire, impose la levée des mesures provisoires personnelles et patrimoniales. Solliciter expressément cette levée, et la restitution des biens saisis, évite qu’elles subsistent de fait.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.