L’article 636 réserve au seul pourvoi en cassation la contestation des ordonnances de non-lieu et régit leur communication aux victimes, la validité de celle-ci après cinq jours et le délai de vingt jours dont dispose la victime pour former son recours, même sans s’être constituée partie.
Contre les ordonnances de non-lieu, seul le pourvoi en cassation est ouvert, le cas échéant.
L’ordonnance de non-lieu est communiquée aux victimes de l’infraction, à l’adresse de courrier électronique et, à défaut, par courrier ordinaire à l’adresse postale ou au domicile qu’elles ont désignés dans la demande prévue à l’article 5.1 m) de la loi relative au statut de la victime d’une infraction.
Dans les cas de décès ou de disparition causés par une infraction, l’ordonnance de non-lieu est communiquée de la même manière aux personnes visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 109 bis, dont l’identité et l’adresse électronique ou postale sont connues. Dans ces cas, le juge ou le tribunal peut, de manière motivée, s’abstenir de la communication à l’ensemble des proches lorsqu’elle a déjà été adressée avec succès à plusieurs d’entre eux ou lorsque toutes les démarches accomplies pour les localiser ont été infructueuses.
Exceptionnellement, dans le cas de ressortissants résidant hors de l’Union européenne, si aucune adresse électronique ou postale n’est disponible pour effectuer la communication, celle-ci est adressée au poste diplomatique ou consulaire espagnol du pays de résidence aux fins de publication.
Cinq jours écoulés depuis la communication, celle-ci est réputée valablement effectuée et produit tous ses effets, le délai de formation du recours commençant à courir. Sont exceptés de ce régime les cas dans lesquels la victime établit un juste motif d’impossibilité d’accéder au contenu de la communication.
Les victimes peuvent former un recours contre l’ordonnance de non-lieu dans le délai de vingt jours, même si elles ne se sont pas constituées parties à la procédure.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Non-lieu définitif ou provisoire. Le non-lieu définitif produit l’effet de la chose jugée, alors que le non-lieu provisoire permet la réouverture sur éléments nouveaux. Obtenir le premier est l’objectif de toute demande, et les motifs de l’ordonnance déterminent lequel des deux a été prononcé.
Calcul du délai de recours. Le délai court à compter du cinquième jour suivant la communication. Lorsque la victime invoque un juste motif de ne pas y avoir accédé, ce motif doit être établi, et son absence fonde l’exception de recours tardif.
Qualité de la victime non constituée partie. Le dernier alinéa permet à la victime de former recours sans s’être constituée partie. Cette qualité ne s’étend pas au-delà de la contestation du non-lieu et ne lui confère pas la position de partie pour la suite de la procédure.
Communications adressées à l’étranger. Lorsque la victime réside hors de l’Union européenne et qu’aucune adresse n’est disponible, la communication est faite par la voie diplomatique ou consulaire. Vérifier cette formalité est essentiel, car tout le calcul du délai de recours en dépend.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.