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Article 189 du Code pénal espagnol : Pornographie de mineurs

L’article 189 du Code pénal espagnol punit l’utilisation de mineurs à des fins pornographiques, la production et la diffusion de matériel pédopornographique, ainsi que sa simple détention ou consultation.

Texte de l’article 189 du Code pénal espagnol

1. Est puni de la peine de un à cinq ans de prison :

a) Celui qui recrute ou utilise des personnes mineures ou des personnes handicapées nécessitant une protection particulière à des fins ou dans des spectacles exhibitionnistes ou pornographiques, tant publics que privés, ou pour élaborer un matériel pornographique de quelque nature que ce soit, quel qu’en soit le support, ou qui finance l’une quelconque de ces activités ou en tire profit.

b) Celui qui produit, vend, distribue, exhibe, offre ou facilite la production, la vente, la diffusion ou l’exhibition par un moyen quelconque de pornographie infantile ou de pornographie dans l’élaboration de laquelle ont été utilisées des personnes handicapées nécessitant une protection particulière, ou qui la détient à ces fins, même si le matériel a son origine à l’étranger ou d’origine inconnue.

Aux fins du présent titre, est considéré comme pornographie infantile ou pornographie dans l’élaboration de laquelle ont été utilisées des personnes handicapées nécessitant une protection particulière :

a) Tout matériel représentant de manière visuelle un mineur ou une personne handicapée nécessitant une protection particulière participant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé.

b) Toute représentation des organes sexuels d’un mineur ou d’une personne handicapée nécessitant une protection particulière à des fins principalement sexuelles.

c) Tout matériel représentant de manière visuelle une personne paraissant être un mineur participant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’une personne paraissant être un mineur, à des fins principalement sexuelles, sauf si la personne paraissant être un mineur se révèle en réalité âgée de dix-huit ans ou plus au moment de l’obtention des images.

d) Images réalistes d’un mineur participant à un comportement sexuellement explicite ou images réalistes des organes sexuels d’un mineur, à des fins principalement sexuelles.

2. Sont punis de la peine de cinq à neuf ans de prison ceux qui réalisent les actes prévus au paragraphe 1 du présent article lorsque l’une des circonstances suivantes est réunie :

a) Lorsqu’il est fait usage de mineurs de seize ans.

b) Lorsque les faits revêtent un caractère particulièrement dégradant ou vexatoire, qu’une violence physique ou sexuelle est employée pour l’obtention du matériel pornographique, ou que sont représentées des scènes de violence physique ou sexuelle.

c) Lorsqu’il est fait usage de personnes mineures se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière en raison d’une maladie, d’un handicap ou de toute autre circonstance.

d) Lorsque le coupable a mis en danger, de manière intentionnelle ou par imprudence grave, la vie ou la santé de la victime.

e) Lorsque le matériel pornographique est d’une importance notoire.

f) Lorsque le coupable appartient à une organisation ou à une association, même de caractère transitoire, se consacrant à la réalisation de telles activités.

g) Lorsque le responsable est un ascendant, un tuteur, un curateur, un gardien, un enseignant ou toute autre personne chargée, de fait, même provisoirement, ou de droit, de la personne mineure ou de la personne handicapée nécessitant une protection particulière, ou lorsqu’il s’agit d’une personne quelconque cohabitant avec elle ou d’une autre personne ayant agi en abusant de sa position reconnue de confiance ou d’autorité.

h) Lorsque la circonstance aggravante de récidive est réunie.

3. Si les faits visés à la lettre a) du premier alinéa du paragraphe 1 ont été commis avec violence ou intimidation, est infligée la peine supérieure d’un degré à celles prévues aux paragraphes précédents.

4. Celui qui assiste sciemment à des spectacles exhibitionnistes ou pornographiques auxquels participent des personnes mineures ou des personnes handicapées nécessitant une protection particulière est puni de la peine de six mois à deux ans de prison.

5. Celui qui, pour son propre usage, acquiert ou détient de la pornographie infantile ou de la pornographie dans l’élaboration de laquelle ont été utilisées des personnes handicapées nécessitant une protection particulière est puni de la peine de trois mois à un an de prison ou d’une amende de six mois à deux ans.

La même peine est infligée à celui qui accède sciemment à de la pornographie infantile ou à de la pornographie dans l’élaboration de laquelle ont été utilisées des personnes handicapées nécessitant une protection particulière, au moyen des technologies de l’information et de la communication.

6. Celui qui a sous son autorité, sa tutelle, sa garde ou son placement un mineur ou une personne handicapée nécessitant une protection particulière et qui, ayant connaissance de son état de prostitution ou de corruption, ne fait pas le possible pour empêcher qu’elle se maintienne dans cet état, ou ne s’adresse pas à l’autorité compétente à cette même fin s’il est dépourvu de moyens pour la garde du mineur ou de la personne handicapée nécessitant une protection particulière, est puni de la peine de trois à six mois de prison ou d’une amende de six à douze mois.

7. Le ministère public engage les actions pertinentes en vue de priver de l’autorité parentale, de la tutelle, de la garde ou du placement familial, le cas échéant, la personne qui commet l’un des comportements décrits au paragraphe précédent.

8. Les juges et tribunaux ordonnent l’adoption des mesures nécessaires au retrait des pages web ou des applications internet contenant ou diffusant de la pornographie infantile ou de la pornographie dans l’élaboration de laquelle ont été utilisées des personnes handicapées nécessitant une protection particulière ou, le cas échéant, au blocage de leur accès aux utilisateurs d’internet se trouvant sur le territoire espagnol.

Ces mesures peuvent être ordonnées à titre provisoire à la demande du ministère public.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.

Peine encourue. Un à cinq ans de prison pour les modalités de base, cinq à neuf ans en présence des circonstances du paragraphe 2, et trois mois à un an de prison ou amende pour la détention ou la consultation à usage personnel.

Éléments constitutifs de l’infraction

  1. Pour la lettre a) : recrutement ou utilisation de mineurs ou de personnes handicapées à des fins pornographiques, ou financement de ces activités ou profit tiré de celles-ci.
  2. Pour la lettre b) : production, vente, distribution, exhibition, offre ou facilitation, ou détention à ces fins.
  3. Qualification du matériel comme pornographie infantile au sens des lettres a) à d) du paragraphe 1.
  4. Pour le paragraphe 5 : acquisition, détention pour usage propre, ou accès en connaissance de cause.
  5. Le cas échéant, réunion de l’une des huit circonstances du paragraphe 2.

Stratégie de défense

Distinguer la détention de la diffusion. Le paragraphe 5 réserve un cadre de peine très inférieur à la détention ou à la consultation pour usage propre. La démonstration de l’absence de mise à disposition de tiers, notamment par l’examen des dossiers partagés des logiciels d’échange, est l’enjeu central de la défense.

Contester l’élément intentionnel de l’accès. Le paragraphe 5 exige un accès sciemment réalisé. Les fichiers présents dans les mémoires temporaires, reçus automatiquement par une messagerie de groupe ou téléchargés dans un lot non sélectionné, ne réunissent pas cet élément.

Discuter l’importance notoire du matériel. La circonstance e) du paragraphe 2 repose sur l’importance notoire du matériel. Le décompte doit écarter les doublons, les fichiers corrompus et les vignettes générées automatiquement, souvent comptabilisés comme des fichiers distincts.

Attaquer la qualification du matériel. La qualification suppose une représentation à des fins principalement sexuelles. L’expertise doit porter sur chaque élément retenu, l’appréciation globale d’un ensemble de fichiers étant insuffisante à établir la nature de chacun.

Contrôler la licéité de l’expertise informatique. La preuve repose sur l’exploitation des supports. La régularité de l’accès à leur contenu, au regard de l’article 588 sexies a de la Loi de procédure pénale, et l’intégrité de la chaîne de conservation conditionnent la validité de l’ensemble du dossier.

Établir l’âge apparent. La lettre c) du paragraphe 1 exclut la qualification lorsque la personne paraissant être un mineur avait en réalité dix-huit ans ou plus au moment de l’obtention des images. Cette clause doit être exploitée lorsque le matériel provient de sources commerciales.

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

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