L’article 588 sexies a de la Loi de procédure pénale espagnole dispose que la saisie d’un ordinateur ou d’un téléphone lors d’une perquisition ne légitime pas l’accès à son contenu, lequel exige une motivation judiciaire propre.
Également cité comme : article 588 sexies a de la loi de procédure pénale espagnole · art. 588 sexies a LECrim · artículo 588 sexies a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
1. Lorsque, à l’occasion d’une perquisition domiciliaire, il est prévisible que soient saisis des ordinateurs, des instruments de communication téléphonique ou télématique ou des dispositifs de stockage massif d’informations numériques, ou qu’il soit accédé à des espaces de stockage télématiques de données, la décision du juge d’instruction doit étendre son raisonnement à la justification, le cas échéant, des motifs qui légitiment l’accès des agents habilités à l’information contenue dans ces dispositifs.
2. La simple saisie de l’un quelconque des dispositifs visés au paragraphe précédent, pratiquée au cours de la perquisition domiciliaire, ne légitime pas l’accès à son contenu, sans préjudice de la possibilité que cet accès soit ultérieurement autorisé par le juge compétent.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Distinguer la saisie de l’accès au contenu. Le paragraphe 2 énonce expressément que la saisie ne légitime pas l’accès au contenu. L’examen d’un téléphone ou d’un ordinateur saisi, effectué sans autorisation judiciaire propre, constitue une atteinte autonome au droit à la vie privée et au secret des communications.
Exiger la motivation anticipée. Le paragraphe 1 impose au juge, lorsque la saisie d’appareils est prévisible, d’étendre sa motivation à l’accès à leur contenu. Une décision de perquisition muette sur ce point ne peut servir de fondement à l’examen ultérieur des données.
Délimiter l’étendue de l’examen autorisé. L’autorisation doit préciser les données ou les périodes concernées. L’extraction intégrale de la mémoire d’un appareil, au-delà de l’objet de l’enquête, excède l’habilitation et doit être contestée.
Contrôler la chaîne de conservation. L’intégrité des données suppose une identification précise des supports, le calcul de leurs empreintes numériques et la traçabilité des accès. Les lacunes de cette chaîne affectent la valeur probatoire du support.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.
La saisie matérielle et l’accès au contenu constituent deux ingérences distinctes. L’accès au contenu d’un appareil saisi sans autorisation judiciaire propre est irrégulier et les données ainsi obtenues sont inutilisables.
Perquisition domiciliaire au cours de laquelle la saisie d’appareils ou l’accès à des espaces de stockage télématiques est prévisible. Extension du raisonnement de la décision judiciaire à la justification de l’accès à l’information contenue dans ces dispositifs. À défaut, nécessité d’une autorisation judiciaire ultérieure et distincte pour accéder au contenu.
Distinguer la saisie de l’accès au contenu. Le paragraphe 2 énonce expressément que la saisie ne légitime pas l’accès au contenu. L’examen d’un téléphone ou d’un ordinateur saisi, effectué sans autorisation judiciaire propre, constitue une atteinte autonome au droit à la vie privée et au secret des communications. Exiger la motivation anticipée. Le paragraphe 1 impose au juge, lorsque la saisie d’appareils est prévisible, d’étendre sa motivation à l’accès à leur contenu. Une décision de perquisition muette sur ce point ne peut servir de fondement à l’examen ultérieur des données. Délimiter l’étendue de l’examen autorisé. L’autorisation doit préciser les données ou les périodes concernées. L’extraction intégrale de la mémoire d’un appareil, au-delà de l’objet de l’enquête, excède l’habilitation et doit être contestée. Contrôler la chaîne de conservation.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.