L’article 340 bis du Code pénal espagnol punit les lésions et la mort causées à un animal domestique ou vertébré, avec neuf circonstances aggravantes et une interdiction de détenir des animaux.
1. Est puni de la peine de trois à dix-huit mois de prison ou d’une amende de six à douze mois, ainsi que de la peine d’interdiction spéciale de un à trois ans d’exercer une profession, un métier ou un commerce en rapport avec les animaux et de détenir des animaux, celui qui, en dehors des activités légalement réglementées et par un moyen ou un procédé quelconque, y compris des actes de caractère sexuel, cause à un animal domestique, apprivoisé, domestiqué ou vivant temporairement ou de manière permanente sous le contrôle humain une lésion exigeant un traitement vétérinaire pour le rétablissement de sa santé.
Si les lésions visées à l’alinéa précédent sont causées à un animal vertébré non inclus dans celui-ci, est infligée la peine de trois à douze mois de prison ou une amende de trois à six mois, outre la peine d’interdiction spéciale de un à trois ans d’exercer une profession, un métier ou un commerce en rapport avec les animaux et de détenir des animaux.
Si l’infraction a été commise en utilisant des armes à feu, le juge ou le tribunal peut infliger de manière motivée la peine de privation du droit de détenir et de porter des armes pour une durée de un à quatre ans.
2. Les peines prévues au paragraphe précédent sont infligées dans leur moitié supérieure lorsque l’une des circonstances aggravantes suivantes est réunie :
a) Utiliser des armes, instruments, objets, moyens, méthodes ou formes susceptibles de se révéler dangereux pour la vie ou la santé de l’animal.
b) Exécuter le fait avec cruauté.
c) Causer à l’animal la perte ou l’inutilité d’un sens, d’un organe ou d’un membre principal.
d) Réaliser le fait par son propriétaire ou par celui à qui le soin de l’animal a été confié.
e) Exécuter le fait en présence d’un mineur ou d’une personne particulièrement vulnérable.
f) Exécuter le fait dans un but de lucre.
g) Commettre le fait pour contraindre, intimider, harceler ou causer une atteinte psychique à la personne qui est ou a été le conjoint de l’auteur, ou à une personne qui est ou a été liée à lui par une relation d’affection analogue, même sans cohabitation.
h) Exécuter le fait lors d’un événement public ou le diffuser au moyen des technologies de l’information ou de la communication.
i) Utiliser du poison, des moyens explosifs ou d’autres instruments ou procédés d’une efficacité destructrice ou non sélective semblable.
3. Lorsque, à l’occasion des faits prévus au paragraphe premier du présent article, la mort d’un animal domestique, apprivoisé, domestiqué ou vivant temporairement ou de manière permanente sous le contrôle humain est causée, est infligée la peine de douze à vingt-quatre mois de prison, outre la peine d’interdiction spéciale de deux à quatre ans d’exercer une profession, un métier ou un commerce en rapport avec les animaux et de détenir des animaux.
Lorsque, à l’occasion des faits prévus au paragraphe premier du présent article, la mort d’un animal vertébré non inclus à l’alinéa précédent est causée, est infligée la peine de six à dix-huit mois de prison ou une amende de dix-huit à vingt-quatre mois, outre la peine d’interdiction spéciale de deux à quatre ans d’exercer une profession, un métier ou un commerce en rapport avec les animaux et de détenir des animaux.
Si l’infraction a été commise en utilisant des armes à feu, le juge ou le tribunal peut infliger de manière motivée la peine de privation du droit de détenir et de porter des armes pour une durée de deux à cinq ans.
Lorsque l’une des circonstances prévues au paragraphe précédent est réunie, le juge ou le tribunal inflige les peines dans leur moitié supérieure.
4. Si les lésions produites n’exigent pas de traitement vétérinaire ou si l’animal a été gravement maltraité sans que des lésions lui soient causées, est infligée une peine d’amende de un à deux mois ou de travaux au bénéfice de la collectivité de un à trente jours. Est également infligée la peine d’interdiction spéciale de trois mois à un an d’exercer une profession, un métier ou un commerce en rapport avec les animaux et de détenir des animaux.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Contester la nécessité du traitement vétérinaire. Le paragraphe 1 exige une lésion requérant objectivement un traitement vétérinaire. Le simple examen, la première assistance ou un traitement dispensé par précaution relèvent du paragraphe 4, puni d’une simple amende.
Invoquer l’activité légalement réglementée. Le texte exclut expressément les activités légalement réglementées. L’élevage, l’abattage, la chasse et les soins vétérinaires exercés conformément à la réglementation échappent à la qualification.
Discuter l’imputation causale. L’expertise vétérinaire doit établir le lien entre le comportement reproché et la lésion. Les pathologies préexistantes, les blessures accidentelles ou l’intervention d’autres animaux affaiblissent cette imputation.
Écarter la cruauté. La circonstance b) exige une souffrance délibérément accrue au-delà de ce que le fait impliquait. La pluralité de coups, résultant du déroulement de l’action, ne suffit pas à l’établir.
Anticiper l’interdiction de détenir des animaux. L’interdiction de détenir des animaux est infligée dans tous les cas et constitue en pratique la conséquence la plus lourde. Sa durée doit être discutée séparément lors de la détermination de la peine.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.