L’article 557 du Code pénal espagnol réprime les désordres publics commis en groupe au moyen d’actes de violence ou d’intimidation dirigés contre la paix publique, ainsi que la provocation de mouvements de foule dangereux.
1. Sont punis de la peine de prison de six mois à trois ans ceux qui, agissant en groupe et dans le but de porter atteinte à la paix publique, commettent des actes de violence ou d’intimidation :
a) Sur les personnes ou sur les biens ; ou
b) en faisant obstacle aux voies publiques et en occasionnant un danger pour la vie ou la santé des personnes ; ou
c) en envahissant des installations ou des bâtiments et en perturbant gravement le fonctionnement effectif des services essentiels qui y sont assurés.
2. Les faits décrits au paragraphe précédent sont punis de la peine de prison de trois à cinq ans et d’interdiction spéciale d’emploi ou de charge publique pour la même durée lorsqu’ils sont commis par une multitude dont le nombre, l’organisation et le dessein sont propres à affecter gravement l’ordre public. Si les auteurs sont constitués en autorité, la peine d’interdiction est absolue pour une durée de six à huit ans.
3. Les peines des paragraphes précédents sont infligées dans leur moitié supérieure aux participants qui portaient des instruments dangereux ou qui se livraient à des actes de pillage.
Ces peines sont appliquées au degré supérieur lorsque des armes à feu sont portées.
4. La provocation, la conspiration et la proposition relatives aux comportements prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont punies des peines inférieures d’un ou de deux degrés à celles respectivement prévues.
5. Est puni d’une peine de prison de six mois à deux ans celui qui, dans un lieu fréquenté, provoque une avalanche, une bousculade ou une autre réaction analogue du public de nature à mettre en danger la vie ou la santé des personnes.
6. Les peines prévues au présent article sont infligées sans préjudice de celles qui peuvent correspondre aux actes concrets de lésions, de menaces, de contraintes ou de dommages qui auraient été commis.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Individualiser la participation. La présence dans une manifestation ou dans un attroupement n’équivaut pas à une participation aux actes de violence. La responsabilité pénale exige la preuve d’un acte propre, imputable à la personne mise en cause.
Contester la finalité d’atteinte à la paix publique. L’élément intentionnel spécifique doit être établi. L’exercice du droit de réunion et de manifestation, même perturbateur, ne se confond pas avec la volonté d’altérer la paix publique.
Examiner la qualité des images. Les enregistrements policiers et les images de vidéosurveillance sont souvent la seule preuve d’identification. Leur qualité, leur chaîne de conservation et leur intégrité doivent être contrôlées de façon systématique.
Discuter la circonstance de multitude. Le paragraphe 2 exige un nombre, une organisation et un dessein propres à affecter gravement l’ordre public. Ces trois éléments sont cumulatifs et leur constatation doit être motivée.
Contester le port d’instruments dangereux. L’aggravation du paragraphe 3 suppose un port effectif et une aptitude réelle à causer un dommage. Les objets d’usage courant ne relèvent pas automatiquement de cette catégorie.
Prévenir la double sanction. Le paragraphe 6 impose de traiter séparément les lésions et les dommages. Il convient de vérifier que le même fait matériel n’est pas retenu deux fois dans la détermination de la peine.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.