Art. 138 CP
Homicide volontaire
Causer la mort d’autrui avec dol direct ou éventuel. La frontière avec l’assassinat et avec l’imprudence est l’axe de la défense. Le dol éventuel — accepter la mort comme conséquence possible de son acte sans la rechercher — est le terrain le plus disputé, car il permet à l’accusation de retenir l’homicide volontaire là où la défense soutient l’imprudence. La discussion est indiciaire : arme employée, zone atteinte, intensité et répétition des coups, conduite postérieure, chacun de ces éléments devant être rattaché à des constatations objectives et non au récit qui les relie.
Peine : 10 à 15 ans d’emprisonnement.
Art. 139 CP
Assassinat
Homicide avec guet-apens — l’alevosía du droit espagnol, qui suppose des moyens supprimant la possibilité de défense de la victime —, prix, acharnement, ou fait commis pour faciliter ou dissimuler une autre infraction. Une seule de ces circonstances suffit à faire passer le cadre de dix à quinze ans à quinze à vingt-cinq ans : c’est le saut le plus lourd de cette matière. La défense conteste donc en priorité la circonstance retenue, souvent déduite de la manière dont les faits sont présentés plus que d’une constatation matérielle.
Peine : 15 à 25 ans d’emprisonnement.
Art. 140 CP
Assassinat hyper-aggravé
Victime mineure ou particulièrement vulnérable, fait consécutif à une infraction sexuelle ou auteur membre d’une organisation criminelle. C’est la seule figure de cette matière qui ouvre sur la réclusion perpétuelle révisable, ce qui déplace entièrement l’enjeu du procès : la discussion ne porte plus sur une fourchette de peine, mais sur l’existence même de la circonstance qualifiante. Elle appelle donc un traitement distinct de celui de l’assassinat simple, dès la qualification retenue à l’instruction.
Peine : réclusion perpétuelle révisable.
Art. 141 CP
Actes préparatoires
Provocation, conspiration et proposition en vue de commettre un homicide ou un assassinat. Ces figures sanctionnent une étape antérieure à tout commencement d’exécution, avec une peine inférieure d’un ou deux degrés à celle de l’infraction envisagée. Leur difficulté probatoire est spécifique : il faut établir une résolution déjà arrêtée, et non une intention exprimée sans suite. La défense s’attache ordinairement à replacer les propos ou échanges invoqués dans leur contexte et à montrer qu’aucune décision ferme n’en résultait.
Peine : inférieure de 1 ou 2 degrés.
Art. 142 CP
Homicide involontaire
Mort par imprudence grave ou moins grave : circulation routière, milieu professionnel, négligence médicale. La qualification dépend de l’intensité du manquement au devoir de prudence, l’imprudence grave entraînant une peine de prison et l’imprudence moins grave une amende. Lorsque les faits impliquent un véhicule ou une arme s’ajoutent des interdictions accessoires. Dans les dossiers professionnels et médicaux, tout se joue sur la définition du devoir de diligence applicable et sur le lien de causalité entre le manquement reproché et le décès.
Peine : 1 à 4 ans (grave) · amende (moins grave).
Art. 143 CP
Incitation et aide au suicide
Incitation, coopération nécessaire et euthanasie : figures aux régimes et exemptions spécifiques depuis la LO 3/2021. Le cadre répressif varie fortement selon la modalité — de deux à dix ans —, l’incitation et la coopération à l’acte causant directement la mort n’étant pas traitées de la même manière. La réforme de 2021 a par ailleurs introduit une exemption propre à l’euthanasie, ce qui rend décisive la vérification des conditions et de la procédure effectivement suivies dans chaque cas.
Peine : selon la modalité, 2 à 10 ans.
Arts. 16–62 CP
Tentative
Homicide tenté : l’animus necandi, l’intention de tuer, opposée à la seule intention de blesser, est la bataille probatoire centrale. La peine est inférieure d’un ou deux degrés à celle de l’infraction consommée, mais la qualification change la nature même du procès : selon l’intention retenue, les mêmes faits relèvent d’une infraction contre la vie ou d’une atteinte à l’intégrité physique. L’intention n’étant pas directement observable, elle se déduit d’éléments matériels que la défense doit reprendre un à un.
Peine : inférieure de 1 ou 2 degrés.
Arts. 20–21 CP
Causes d’exonération et circonstances atténuantes
Légitime défense, trouble mental, intoxication, peur insurmontable, emportement : leur reconnaissance transforme le résultat, de l’acquittement à des réductions substantielles. Toutes ne produisent pas le même effet — certaines excluent la responsabilité, d’autres ne font que l’atténuer — et toutes reposent sur une preuve d’expertise qu’il faut avoir constituée pendant l’instruction. Invoquée à l’audience sans support technique, une telle cause est rarement retenue ; préparée en amont, elle devient l’axe principal de la défense.
Effet : de l’acquittement à des réductions substantielles.
LO 5/1995
Tribunal du Jury
Les infractions contre la vie sont jugées par un jury populaire, selon une procédure spécifique. Neuf citoyens se prononcent sur les faits, un magistrat rendant ensuite le jugement. Cette configuration modifie tout : la sélection des jurés, la rédaction de l’objet du verdict et la manière de présenter la preuve technique obéissent à des règles propres, et les majorités exigées pour déclarer un fait prouvé sont renforcées. C’est une technique distincte de celle du procès ordinaire, qui se prépare bien avant l’audience.
Particularité : verdict de neuf citoyens.