Art. 544 bis LECrim
Éloignement conservatoire général
Le juge peut interdire, par décision motivée, de résider ou de se rendre dans certains lieux, quartiers, communes ou communautés autonomes, et de s’approcher ou de communiquer avec des personnes déterminées. La réforme opérée par la loi organique 1/2026 y ajoute expressément la finalité d’éviter la réitération de l’infraction, ce qui ouvre la mesure au-delà des seules infractions violentes.
Portée : infractions visées à l’article 57 du Code pénal espagnol.
Art. 544 bis · pondération
Les critères que le juge doit peser
La décision doit tenir compte de la situation économique de la personne mise en cause, de son état de santé, de sa situation familiale et de son activité professionnelle. Ces critères ne sont plus une simple recommandation de bonne pratique : ils figurent dans le texte, ce qui rend contestable un éloignement qui empêche de travailler sans que cette conséquence ait été appréciée.
Effet : un éloignement non pondéré est attaquable pour ce seul motif.
Art. 544 bis · non-respect
Ce qui se passe en cas de manquement
L’inobservation d’une mesure de l’article 544 bis oblige le juge à convoquer la comparution prévue à l’article 505 afin d’examiner le placement en détention provisoire, l’ordonnance de protection ou toute autre mesure plus restrictive. Pour les infractions relevant de la loi organique 10/2022, le contrôle télématique du respect de la mesure est possible.
Effet : réexamen immédiat, détention provisoire envisageable.
Art. 544 ter.1 LECrim
Les deux conditions de fond
La protection suppose des indices fondés d’une infraction contre la vie, l’intégrité physique ou morale, la liberté ou la liberté sexuelle, commise sur l’une des personnes énumérées à l’article 173.2 du Code pénal espagnol, et une situation objective de risque rendant la mesure nécessaire. Les deux conditions se démontrent et se discutent séparément.
Point clé : le risque doit être apprécié individuellement.
Art. 544 ter.2 LECrim
Qui peut la demander
La demande peut émaner de la personne victime, de ses proches, du ministère public, ou la mesure peut être adoptée d’office. Les services de police sont tenus de mettre à disposition le formulaire normalisé. Le ministère d’avocat n’est pas exigé pour déposer la demande, mais la préparation juridique du dossier change nettement l’issue de l’audience.
Point clé : le formulaire ne limite pas ce qui peut être produit.
Art. 544 ter.4 LECrim
L’audience urgente
Le juge de permanence convoque, dans un délai maximal de soixante-douze heures, une audience réunissant la personne victime, la partie demanderesse, le ministère public et la personne mise en cause assistée de son avocat, en évitant toute confrontation visuelle. Il s’agit d’un véritable incident contradictoire, bref mais décisif.
Délai : soixante-douze heures au maximum.
Art. 544 ter.6 LECrim
Les mesures pénales
Éloignement, interdiction de communiquer et expulsion du domicile relèvent de la loi de procédure pénale et durent le temps que le juge détermine pendant la procédure. Ce sont elles qui activent le dispositif policier de protection. Elles n’ont pas de durée légale maximale, mais elles ne sont pas perpétuelles : leur révision se demande avec des faits nouveaux.
Durée : celle fixée par le juge pendant la procédure.
Art. 544 ter.7 LECrim
Les mesures civiles
Garde des enfants, droit de visite, usage du logement familial et pension alimentaire peuvent être décidés pour trente jours. Si la procédure familiale est engagée dans ce délai, ils sont prorogés de trente jours supplémentaires jusqu’à ce que le juge civil statue. Passé ce délai sans saisine, la situation antérieure reprend son cours.
Durée : trente jours, prorogeables de trente.
Art. 544 ter.9 et 544 quinquies
Inscription et protection des mineurs
L’ordonnance est inscrite au registre central de protection des victimes et communiquée aux administrations compétentes, ce qui déclenche les protocoles d’assistance sociale et les communications aux établissements scolaires. L’article 544 quinquies permet en outre, dans les infractions de l’article 57 du Code pénal espagnol, de suspendre l’autorité parentale ou le droit de visite.
Portée : mesures gravissimes, motivation renforcée exigée.