Art. 1
Compétence matérielle
Le jury connaît notamment de l’homicide et de l’assassinat consommés, des menaces conditionnelles, de l’omission de porter secours, de la violation de domicile, des incendies de forêt, de la corruption de fonctionnaire, du trafic d’influence et de la malversation de deniers publics. La liste est fermée : hors de ces infractions, le dossier revient à un tribunal professionnel.
Discuter la compétence, c’est choisir son juge des faits.
Arts. 24 à 37
Instruction renforcée
L’instruction propre au jury impose une comparution initiale d’imputation et une concrétisation précise des faits reprochés. La personne mise en cause sait donc plus tôt et plus clairement ce qu’on lui oppose, ce qui permet d’orienter très en amont les demandes d’actes et les expertises.
Une imputation floue se conteste dès le premier acte.
Filtre préalable
L’audience préliminaire
Avant l’ouverture des débats, une audience contradictoire permet au juge de décider s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le jury. C’est un filtre que la procédure abrégée ne connaît pas, et les décisions de non-lieu y sont réellement possibles.
Un mini-procès d’admission, qui se prépare comme une plaidoirie.
Objet du procès
La liste des faits justiciables
La décision qui délimite les faits soumis au jury borne tout le procès à venir : ce qui n’y figure pas ne sera pas jugé, et ce qui y figure mal sera mal voté. Sa rédaction se conteste, parce qu’elle conditionne le verdict entier.
Ce qui est mal délimité au départ se juge mal à la fin.
Arts. 38 à 40
Constitution du tribunal
Le tribunal se forme par tirage au sort parmi les candidats convoqués, puis par un interrogatoire sur les causes d’incapacité et d’incompatibilité, puis par les récusations. Chaque partie dispose de quatre récusations sans motif. Il en résulte neuf jurés titulaires et deux suppléants.
Quatre récusations par partie : elles s’utilisent, elles ne se gaspillent pas.
Art. 49
Dissolution anticipée
Une fois la preuve administrée, la défense peut demander la dissolution du jury s’il n’existe aucune preuve à charge susceptible de fonder une condamnation. C’est l’équivalent fonctionnel d’une relaxe technique, prononcée sans que les jurés délibèrent.
La demande se pose chaque fois que la preuve à charge reste boiteuse.
Art. 52
Les faits soumis au vote
Le magistrat rédige ensuite la liste des faits que les jurés voteront un par un. Cette rédaction se discute avec les parties : faits composés, doubles négations, questions suggestives ou omissions se contestent sur-le-champ, en faisant acter la protestation.
Chaque question mal posée est un moyen d’appel en puissance.
Arts. 54 à 61
Délibération et vote
Le magistrat instruit les jurés sur leur fonction et sur la preuve administrée, sans donner son avis. La délibération est secrète et le vote se fait fait par fait : sept voix pour un fait défavorable, cinq pour un fait favorable. Le verdict doit être motivé, même succinctement.
Un verdict qui vote sans expliquer est un verdict fragile.
Arts. 67 à 70
Jugement et voies de recours
Le magistrat-président rend un jugement conforme au verdict ; la relaxe s’impose à lui si le verdict est de non-culpabilité. L’appel se porte devant la chambre civile et pénale du Tribunal supérieur de justice, puis le pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême.
Un double contrôle réel, à condition d’avoir préparé l’appel à l’audience.