Art. 503 LECrim
Conditions de la détention
Infraction punie d’une peine égale ou supérieure à deux ans, motifs suffisants de responsabilité pénale et finalité constitutionnellement légitime. Les trois conditions se cumulent et doivent figurer dans la décision : une peine théoriquement suffisante ne dispense pas le juge d’exposer pourquoi aucune autre mesure ne protège la procédure. La défense conteste donc rarement les faits à ce stade ; elle discute la qualification retenue, qui commande le seuil de deux ans, et la motivation, dont l’insuffisance est le premier moyen des recours.
Condition : ordonnance judiciaire motivée.
Art. 503.1.3º a) LECrim
Risque de fuite
Attaches, gravité de la peine, situation familiale et professionnelle : le motif qui justifie le plus de détentions provisoires. Il s’apprécie au cas par cas et non par catégories : la nationalité étrangère ou la simple existence d’un domicile hors d’Espagne ne suffisent pas, ce qui se discute est la réalité vérifiable de l’ancrage — bail, contrat, charges de famille, activité déclarée. À l’inverse, plus la peine encourue est élevée, plus l’accusation y voit une incitation à se soustraire ; le contrepoids consiste à documenter l’attache et à l’assortir de garanties qui rendent la fuite matériellement improbable.
Contrepoids : établir des attaches réelles.
Art. 503.1.3º b) LECrim
Destruction de preuves
Risque de dissimulation, d’altération ou de destruction de sources de preuve pertinentes pour l’instruction. C’est le motif le plus étroitement encadré : lorsqu’il fonde seul la détention, celle-ci ne peut excéder six mois, parce qu’il s’épuise à mesure que les preuves sont recueillies. La défense s’appuie sur cette logique — une fois les saisies effectuées, les supports copiés et les témoins entendus, le risque invoqué perd son objet et la mesure son fondement. Encore faut-il que l’accusation identifie des actes concrets de dissimulation, et non une simple possibilité théorique.
Limite : 6 mois au maximum.
Art. 503.1.3º c) LECrim
Risque de réitération
Risque que la personne mise en cause commette d’autres infractions, apprécié sur des données concrètes et non sur des soupçons. C’est le motif qui se prête le plus aux formules générales, et donc celui qui se conteste le mieux : il exige des faits objectifs établis — antécédents, habitualité, continuité d’une activité — et non une appréciation de personnalité. La défense vérifie si les éléments avancés figurent réellement au dossier et si la mesure demandée est proportionnée au risque décrit, une obligation de contrôle pouvant suffire à l’écarter.
Exige des faits objectifs établis.
Art. 505 LECrim
L’audience de détention
Comparution dans les 72 heures où se décide la liberté, la caution ou la détention : l’audience la plus importante de l’instruction. Tout s’y concentre — l’accusation formule sa demande, la défense y répond immédiatement, et la décision est rendue dans la foulée. Le juge ne statue que sur ce qui y est demandé et débattu, ce qui rend décisifs le choix des pièces produites et la cohérence entre la déclaration et les attaches invoquées. Ce qui n’est pas apporté à ce moment devra ensuite être conquis par la voie du recours, dans des conditions bien moins favorables.
Délai : 72 heures après l’interpellation.
Art. 504 LECrim
Durée et prolongation
Jusqu’à 1 ou 2 ans selon la peine, prolongeable jusqu’à 4 ans par ordonnance motivée rendue avant l’échéance. Le point sensible est la date : la prolongation doit être décidée avant l’expiration du délai en cours, et la défense suit donc le calendrier de la mesure aussi attentivement que le fond du dossier. Ces durées sont des plafonds et non des durées normales ; à tout moment, un changement de circonstances — pièce nouvelle, avancement de l’instruction, situation familiale ou médicale — permet de demander le réexamen de la situation personnelle.
Maximum absolu : 4 ans.
Art. 507 LECrim
Recours contre l’ordonnance
Recours en réformation devant le juge d’instruction et appel devant l’Audience Provinciale, avec traitement prioritaire. Le premier permet au juge qui a décidé de revenir sur sa décision au vu des éléments produits après l’audience ; le second confie l’examen à une formation collégiale qui contrôle la motivation et la proportionnalité. Ces voies ne suspendent pas la mesure : la personne reste détenue pendant leur examen, ce qui impose de les former vite et de les appuyer sur des éléments nouveaux plutôt que de répéter des arguments déjà écartés.
Voie : réformation et appel.
Art. 502.2 LECrim
Mesures alternatives
Liberté provisoire sous caution, pointages réguliers — les comparutions dites apud acta, c’est-à-dire la signature périodique au greffe —, retrait du passeport ou contrôle électronique. Le principe est que la détention reste exceptionnelle : lorsqu’une mesure moins lourde protège la même finalité, elle doit lui être préférée. La défense a donc intérêt à proposer un dispositif complet et vérifiable plutôt qu’à se borner à demander la liberté, en ajustant le montant de la caution à ce que la personne et son entourage peuvent réellement fournir.
Principe : la détention est exceptionnelle.
Art. 294 LOPJ
Détention injustifiée
Réclamation contre l’État lorsque la détention provisoire s’achève par une relaxe ou un non-lieu définitif — le sobreseimiento libre du droit espagnol, qui clôt la procédure sur le fond. Il s’agit d’une voie patrimoniale, distincte du procès pénal, qui suppose d’établir le préjudice réellement subi : revenus perdus, activité professionnelle interrompue, conséquences familiales. Elle se prépare pendant la détention, en conservant les éléments qui permettront ensuite de le chiffrer.
Voie : réclamation patrimoniale.