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Article 14 du la Loi de procédure pénale espagnole : Compétence des juridictions pénales

L’article 14 de la Loi de procédure pénale espagnole répartit la compétence pénale selon la gravité de la peine et la nature de l’infraction, entre sections d’instruction, sections pénales, juridictions provinciales et sections spécialisées.

Texte de l’article 14 de la Loi de procédure pénale espagnole

En dehors des cas que la Constitution et les lois attribuent expressément et limitativement à des juges et tribunaux déterminés, sont compétents :

1. Pour connaître et juger des procès pour délit léger, la section d’instruction des tribunaux d’instance, sauf si la compétence appartient aux sections compétentes en matière de violence à l’égard des femmes ou de violence contre l’enfance et l’adolescence conformément aux numéros 5 et 6 du présent article.

2. Pour l’instruction des affaires, la section d’instruction du tribunal d’instance du ressort dans lequel l’infraction a été commise, ou les sections du tribunal d’instance compétentes en matière de violence à l’égard des femmes ou de violence contre l’enfance et l’adolescence, ou le juge central d’instruction s’agissant des infractions que la loi détermine.

3. Pour connaître et juger des affaires portant sur des infractions auxquelles la loi attache une peine privative de liberté d’une durée n’excédant pas cinq ans ou une peine d’amende quel qu’en soit le montant, ou toute autre peine de nature différente, unique, cumulative ou alternative, à condition que la durée de celles-ci n’excède pas dix ans, ainsi que pour les délits légers, incidents ou non, imputables aux auteurs de ces infractions ou à d’autres personnes, lorsque la commission du délit léger ou sa preuve sont liées à celles-ci, la section pénale du tribunal d’instance de la circonscription où l’infraction a été commise, ou les sections compétentes pour le jugement en matière de violence à l’égard des femmes ou de violence contre l’enfance et l’adolescence, le cas échéant, ou le juge central pénal dans le domaine qui lui est propre, sans préjudice de la compétence de la section d’instruction du tribunal d’instance chargée du service de permanence du lieu de commission de l’infraction pour rendre un jugement de conformité, ou des sections compétentes en matière d’instruction en matière de violence à l’égard des femmes ou de violence contre l’enfance et l’adolescence, le cas échéant, dans les termes établis à l’article 801, ainsi que des sections d’instruction des tribunaux d’instance compétentes pour rendre un jugement.

Toutefois, s’agissant des infractions comprises au titre VIII du livre II du Code pénal, aux seules fins de déterminer la compétence pour le jugement, seules sont prises en compte les peines de prison ou d’amende, la compétence pour connaître et juger des infractions auxquelles la loi attache une peine privative de liberté d’une durée n’excédant pas cinq ans ou une peine d’amende quel qu’en soit le montant appartenant à la section pénale du tribunal d’instance de la circonscription où l’infraction a été commise, ou aux sections des tribunaux d’instance compétentes en matière de violence à l’égard des femmes ou de violence contre l’enfance et l’adolescence correspondant à la circonscription des sections d’instruction des tribunaux d’instance compétentes pour ces infractions, le cas échéant.

4. Pour connaître et juger des affaires dans les autres cas, la juridiction provinciale de la circonscription où l’infraction a été commise, ou la juridiction provinciale correspondant à la circonscription du juge des violences faites aux femmes le cas échéant, ou la chambre pénale de la juridiction nationale.

Toutefois, dans les cas de compétence de la juridiction provinciale, si l’infraction est de celles attribuées au tribunal du jury, la compétence pour connaître et juger appartient à celui-ci.

5. Les sections des tribunaux d’instance compétentes en matière de violence à l’égard des femmes connaissent :

a) De l’instruction des procédures tendant à établir la responsabilité pénale du chef des infractions visées aux titres du Code pénal relatifs à l’homicide, à l’avortement, aux lésions, aux lésions au foetus, aux infractions contre la liberté, aux infractions contre l’intégrité morale, contre la liberté et l’intégrité sexuelles, contre la vie privée et le droit à l’image, contre l’honneur, ou de toute autre infraction commise avec violence ou intimidation, dès lors qu’elles auraient été commises contre une personne qui est ou a été son épouse, ou une femme qui est ou a été liée à l’auteur par une relation d’affection analogue, même sans cohabitation, ainsi que de celles commises sur les descendants, propres ou de l’épouse ou de la compagne, ou sur les mineurs ou les personnes handicapées qui cohabitent avec lui ou qui sont soumis à l’autorité parentale, à la tutelle, à la curatelle, au placement ou à la garde de fait de l’épouse ou de la compagne, lorsqu’un acte de violence de genre s’est également produit.

b) De l’instruction des procédures tendant à établir la responsabilité pénale du chef de toute infraction contre les relations familiales, lorsque la victime est l’une des personnes visées à la lettre précédente.

c) De l’adoption des ordonnances de protection correspondantes en faveur des victimes, sans préjudice des compétences attribuées au juge de permanence.

d) De la connaissance et du jugement des délits légers que la loi leur attribue, lorsque la victime est l’une des personnes désignées comme telles à la lettre a).

e) De rendre un jugement de conformité avec l’accusation dans les cas établis par la loi.

f) De l’émission et de l’exécution des instruments de reconnaissance mutuel des décisions pénales dans l’Union européenne que la loi leur attribue.

g) De l’instruction des procédures tendant à établir la responsabilité pénale du chef de l’infraction de violation d’une mesure prévue et réprimée à l’article 468 du Code pénal, lorsque la personne offensée par l’infraction dont la condamnation, la mesure provisoire ou la mesure de sûreté a été violée est ou a été son épouse, ou une femme qui est ou a été liée à l’auteur par une relation d’affection analogue même sans cohabitation, ainsi que les descendants, propres ou de l’épouse ou de la compagne, ou les mineurs ou les personnes handicapées bénéficiant de mesures d’accompagnement qui cohabitent avec lui ou qui sont soumis à l’autorité parentale, à la tutelle, à la curatelle, au placement ou à la garde de fait de l’épouse ou de la compagne, ainsi que lorsque la personne offensée l’est du chef de l’une des infractions visées à la lettre h) du présent paragraphe.

h) De l’instruction des procédures tendant à établir la responsabilité pénale du chef des infractions contre la liberté sexuelle prévues au titre VIII du livre II du Code pénal, des infractions de mutilation génitale féminine, de mariage forcé, de harcèlement à connotation sexuelle et de la traite aux fins d’exploitation sexuelle, lorsque la personne offensée par l’infraction est une femme.

6. Les sections de violence contre l’enfance et l’adolescence connaissent, dans l’ordre pénal, conformément en tout état de cause aux procédures et aux recours prévus par la Loi de procédure pénale, de l’instruction des procédures tendant à établir la responsabilité pénale du chef des infractions visées aux titres du Code pénal relatifs à :

a) L’homicide, l’avortement, les lésions, les lésions au foetus, commis contre des enfants ou des adolescents.

b) Les infractions contre la liberté, l’infraction de torture et les infractions contre l’intégrité morale, les infractions contre la vie privée, le droit à l’image et l’inviolabilité du domicile, les infractions contre la liberté, les infractions contre l’honneur, les infractions contre les relations familiales, ou toute autre infraction commise avec violence ou intimidation, lorsque la victime est un enfant ou un adolescent.

c) L’infraction de traite des êtres humains de l’article 177 bis du Code pénal lorsque l’une au moins des victimes est un enfant ou un adolescent.

d) De l’instruction des procédures tendant à établir la responsabilité pénale du chef de l’infraction de violation d’une mesure prévue et réprimée à l’article 468 du Code pénal lorsque la personne offensée par l’infraction dont la condamnation, la mesure provisoire ou la mesure de sûreté a été violée est un enfant ou un adolescent.

Les sections de violence contre l’enfance et l’adolescence sont également compétentes pour :

a) L’adoption des mesures provisoires légalement prévues assurant la protection des victimes mineures, sans préjudice des compétences attribuées au juge de permanence.

b) La connaissance et le jugement des délits légers que la loi leur attribue lorsque la victime est un enfant ou un adolescent.

c) Rendre un jugement de conformité avec l’accusation dans les cas établis par la loi.

d) L’émission et l’exécution des instruments de reconnaissance mutuel des décisions pénales dans l’Union européenne que la loi leur attribue.

7. Dans le cas où les faits faisant l’objet de l’instruction par la section de violence contre l’enfance et l’adolescence pourraient également relever de la section de violence à l’égard des femmes, la compétence appartient en tout état de cause à cette dernière.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.

Effet. La compétence pour juger appartient à la section pénale du tribunal d’instance lorsque la peine privative de liberté n’excède pas cinq ans, ou lorsque toute autre peine n’excède pas dix ans, et à la juridiction provinciale dans les autres cas, sous réserve de la compétence du tribunal du jury.

Conditions et procédure

  1. Détermination de la peine légalement attachée à l’infraction et non de la peine requise.
  2. Pour l’instruction : compétence de la section d’instruction du lieu de commission, ou du juge central d’instruction pour les infractions déterminées par la loi.
  3. Pour le jugement : seuil de cinq ans de privation de liberté ou de dix ans pour les peines de nature différente.
  4. Compétence des sections spécialisées lorsque la victime relève du champ défini aux numéros 5 et 6.
  5. Priorité de la section de violence à l’égard des femmes en cas de concours avec la section de violence contre l’enfance et l’adolescence.
  6. Compétence du tribunal du jury lorsque l’infraction lui est attribuée, par exception à celle de la juridiction provinciale.

Stratégie de défense

Soulever l’incompétence in limine litis. La compétence objective est indisponible et son examen doit être provoqué au plus tôt, par la voie de l’exception préjudicielle ou de la question préalable. Le jugement rendu par une juridiction objectivement incompétente est nul.

Calculer le seuil sur la peine légale. Le paragraphe 3 se réfère à la peine que la loi attache à l’infraction et non à celle requise par l’accusation. Une qualification artificiellement aggravée par l’accusation ne saurait déplacer la compétence vers la juridiction provinciale.

Contrôler la compétence des sections spécialisées. La compétence en matière de violence à l’égard des femmes suppose la réunion des liens personnels décrits à la lettre a) du paragraphe 5 et, pour les faits commis sur les descendants, la production concomitante d’un acte de violence de genre. L’absence de cet élément restitue la compétence aux sections ordinaires.

Exploiter la règle spéciale du titre VIII. Pour les infractions contre la liberté sexuelle, seules les peines de prison ou d’amende sont prises en compte aux fins de la compétence de jugement. Les peines accessoires ou de nature différente ne peuvent donc être invoquées pour déplacer la compétence.

Vérifier la compétence du tribunal du jury. Lorsque l’infraction relève du tribunal du jury, la compétence de la juridiction provinciale cède. Le jugement de l’affaire par une composition professionnelle au lieu du jury constitue une atteinte au droit au juge légalement prédéterminé.

Anticiper la connexité des délits légers. Le paragraphe 3 attribue à la juridiction de jugement les délits légers liés à l’infraction principale par leur commission ou par leur preuve. Il convient de vérifier la réalité de ce lien, dont l’absence entraîne le renvoi de ces faits à la section d’instruction.

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

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