L’article 109 impose au greffier d’informer la personne lésée, lors de sa déposition, de son droit de se constituer partie et de renoncer ou non à la restitution, à la réparation et à l’indemnisation, et prévoit les adaptations nécessaires lorsque des personnes handicapées participent à la procédure.
Lors de la déposition de la personne lésée devant le juge, le greffier l’informe du droit qui lui appartient de se constituer partie à la procédure et de renoncer ou non à la restitution de la chose, à la réparation du dommage et à l’indemnisation du préjudice causé par le fait punissable. Il l’informe également des droits énoncés par la législation en vigueur, cette fonction pouvant être déléguée à des personnels spécialisés dans l’assistance aux victimes.
S’il s’agit d’un mineur, la même formalité est accomplie auprès de son représentant légal.
Dans les procédures auxquelles participent des personnes handicapées, les adaptations et les ajustements nécessaires sont réalisés. Ces adaptations peuvent porter sur la communication, la compréhension et l’interaction avec l’environnement. Il doit être garanti que :
a) Toutes les communications avec les personnes handicapées, orales ou écrites, sont réalisées dans un langage clair, simple et accessible, d’une manière qui tienne compte de leurs caractéristiques personnelles et de leurs besoins, en recourant à des moyens tels que la lecture facile. Si nécessaire, la communication est également faite à la personne qui apporte son soutien à la personne handicapée dans l’exercice de sa capacité juridique.
b) Il est fourni à la personne handicapée l’assistance ou les soutiens nécessaires pour qu’elle puisse se faire comprendre, ce qui comprend l’interprétation dans les langues des signes légalement reconnues et les moyens de soutien à la communication orale des personnes sourdes, malentendantes et sourdaveugles.
c) Est permise la participation d’un professionnel expert qui, en qualité de facilitateur, accomplit les tâches d’adaptation et d’ajustement nécessaires pour que la personne handicapée puisse comprendre et être comprise.
d) La personne handicapée peut être accompagnée d’une personne de son choix dès le premier contact avec les autorités et les fonctionnaires.
Hors des cas prévus aux deux alinéas précédents, il n’est fait aux intéressés aux actions civiles ou pénales aucune notification qui prolongerait ou suspendrait le cours de l’affaire, ce qui n’empêche pas le greffier de s’efforcer d’informer de ce droit la personne lésée absente.
En tout état de cause, dans les procédures suivies pour des infractions visées à l’article 57 du Code pénal, le greffier assure la communication à la victime des actes de procédure susceptibles d’affecter sa sécurité.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Portée de la renonciation. La renonciation à l’action civile ne se présume pas du seul défaut de constitution. Lorsque le dossier ne fait pas état d’une renonciation expresse et éclairée, la responsabilité civile demeure ouverte, ce qui est pertinent pour l’appréciation de la réparation et pour la circonstance atténuante de l’article 21.5 du Code pénal.
Incidence sur les délais de recours. L’information sur le droit de se constituer partie conditionne le calcul des délais dont dispose la victime. Une communication défectueuse est le fondement sur lequel un recours tardif est admis, et tout autant celui sur lequel son admission est contestée.
Adaptations pour les personnes handicapées. Les adaptations du troisième alinéa sont impératives et non discrétionnaires. Leur omission lors de la déposition affecte la qualité de la preuve obtenue et peut être invoquée comme vice de l’acte, et non seulement comme atteinte aux droits de la victime.
Communications de sécurité. Dans les infractions visées à l’article 57 du Code pénal, la communication à la victime des actes affectant sa sécurité est un devoir spécifique. Sa documentation au dossier est pertinente tant pour la protection de la victime que pour le contrôle des mesures provisoires adoptées.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.