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Article 527 du la Loi de procédure pénale espagnole : Restriction des droits du détenu

L’article 527 énumère les quatre droits dont le détenu peut être privé dans les cas de l’article 509 : choix de l’avocat, communication avec des tiers, entretien confidentiel avec son avocat et accès au dossier, sous réserve des éléments essentiels permettant de contester la légalité de la détention.

Texte de l’article 527 de la Loi de procédure pénale espagnole

1. Dans les cas de l’article 509, le détenu ou la personne écrouée peut être privé des droits suivants si les circonstances de l’espèce le justifient :

a) Désigner un avocat de son choix.

b) Communiquer avec toutes ou certaines des personnes avec lesquelles il a le droit de le faire, à l’exception de l’autorité judiciaire, du ministère public et du médecin légiste.

c) S’entretenir confidentiellement avec son avocat.

d) Accéder, lui ou son avocat, au dossier, à l’exception des éléments essentiels permettant de contester la légalité de la détention.

2. La mise au secret ou la restriction d’un autre droit du paragraphe précédent est ordonnée par ordonnance. Lorsque la restriction de droits est sollicitée par la police judiciaire ou par le ministère public, les mesures prévues au paragraphe 1 qui ont été demandées sont réputées ordonnées pour une durée maximale de vingt-quatre heures, délai dans lequel le juge doit statuer sur la demande ainsi que sur l’opportunité d’ordonner le secret du dossier. La mise au secret et l’application au détenu ou à la personne écrouée de l’une des exceptions visées au paragraphe précédent sont ordonnées par ordonnance, laquelle doit motiver les raisons justifiant l’adoption de chacune des exceptions au régime général, conformément à l’article 509.

Le juge contrôle effectivement les conditions dans lesquelles se déroule la mise au secret et peut à cet effet requérir des informations afin de constater l’état du détenu ou de la personne écrouée et le respect de ses droits.

3. Les examens médicaux du détenu auquel est restreint le droit de communiquer avec toutes ou certaines des personnes avec lesquelles il a le droit de le faire sont réalisés à une fréquence d’au moins deux examens toutes les vingt-quatre heures, selon l’appréciation médicale.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.

Effet. La disposition ne prévoit aucune peine. Une restriction ordonnée hors des cas de l’article 509, ou sans motivation propre de chacune des exceptions, entraîne la nullité des actes accomplis pendant cette période et de la preuve qui en dérive.

Conditions et procédure

  1. La réunion de l’un des cas de l’article 509, à savoir la nécessité d’éviter une atteinte grave à des biens juridiques ou de prévenir la commission d’infractions particulièrement graves.
  2. Une ordonnance motivée pour chacune des exceptions ordonnées, une motivation globale étant insuffisante.
  3. Lorsque la mesure est demandée par la police ou le ministère public, la décision du juge dans les vingt-quatre heures.
  4. Le maintien en tout état de cause de l’accès aux éléments essentiels permettant de contester la légalité de la privation de liberté, et des examens médicaux périodiques.

Stratégie de défense

Motivation individualisée des exceptions. Le paragraphe 2 impose de motiver chacune des exceptions. Une ordonnance qui les ordonne en bloc, sans expliquer pourquoi chaque droit doit être restreint, est susceptible de recours et entraîne la nullité des actes accomplis sous ce régime.

Accès aux éléments essentiels. Le paragraphe 1 d) préserve expressément l’accès aux éléments essentiels permettant de contester la légalité de la détention. Le refus de cet accès, fréquent en pratique, fonde à lui seul une demande d’habeas corpus.

Contrôle judiciaire effectif. Le juge doit contrôler les conditions de la mise au secret. L’absence de toute trace de ce contrôle au dossier est un élément déterminant dans la contestation des conditions de la garde à vue et de la validité des déclarations recueillies.

Examens médicaux périodiques. La fréquence minimale de deux examens par vingt-quatre heures est impérative. Son inobservation, comme l’absence des rapports correspondants, affecte la régularité de la détention et constitue un élément essentiel de toute contestation ultérieure des conditions de garde à vue.

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

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