L’article 666 énumère limitativement les questions susceptibles d’être soulevées comme exceptions préjudicielles avant l’audience : incompétence, chose jugée, prescription de l’infraction, amnistie ou grâce, et absence d’autorisation administrative de poursuivre.
Seules les questions ou exceptions suivantes peuvent faire l’objet d’exceptions préjudicielles :
1. L’exception d’incompétence.
2. La chose jugée.
3. La prescription de l’infraction.
4. L’amnistie ou la grâce.
5. L’absence d’autorisation administrative de poursuivre dans les cas où elle est nécessaire, conformément à la Constitution et aux lois spéciales.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Prescription de l’infraction. Le moyen exige l’identification du cadre de peine in abstracto, de la date de commission et des actes ayant réellement interrompu le délai. Le soulever comme exception préjudicielle évite une audience inutile et, en cas de rejet, préserve le moyen pour le recours.
Chose jugée et identité d’objet. L’exception exige une identité de fait et de personne, non une identité de qualification juridique. Produire le jugement ou l’ordonnance de non-lieu définitif antérieurs et établir la coïncidence des récits constitue l’essentiel du moyen.
Exception d’incompétence. Le moyen couvre la compétence territoriale et la compétence objective. Le soulever à ce stade évite la consolidation d’un forum défectueux, la jurisprudence étant restrictive quant à toute contestation ultérieure lorsque l’exception était disponible.
Réitération à l’audience. Le rejet de l’exception ne fait pas obstacle à la question. Elle doit être reproduite à l’ouverture de l’audience pour être préservée en cassation, et l’omission de cette formalité est une cause fréquente de perte du moyen.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.