Arts. 216 à 238
Recours contre les décisions d’instruction
Contre les décisions du juge d’instruction, la loi ouvre un recours en rétractation dans les trois jours, facultatif, devant le juge lui-même, et un appel dans les cinq jours, exercé directement ou à titre subsidiaire. L’appel contre les ordonnances n’est admis que dans les cas prévus : détention, non-lieu, mesures conservatoires.
Le calendrier compte autant que l’argument.
Art. 766
Le régime de la procédure abrégée
Dans la procédure abrégée, les ordonnances du juge d’instruction et du juge correctionnel peuvent faire l’objet d’un recours en rétractation facultatif et d’un appel dans les cinq jours, tranché par la juridiction provinciale. C’est le terrain quotidien de l’instruction : détentions, classements, transformations.
Sur une détention, l’appel direct fait gagner des jours précieux.
Art. 766.4
L’adhésion à l’appel adverse
Lorsque la partie adverse ouvre le second degré, la loi permet de s’associer à son appel pour réactiver ses propres prétentions alors même que le délai initial est expiré. C’est une ressource tactique nettement sous-utilisée en pratique.
Un appel adverse rouvre une porte que l’on croyait fermée.
Art. 790
L’appel contre les jugements
Les jugements du tribunal correctionnel espagnol, et ceux du juge d’instruction en matière contraventionnelle, sont susceptibles d’appel dans les dix jours devant la juridiction provinciale, pour violation des règles et garanties procédurales, erreur dans l’appréciation de la preuve ou violation de la loi.
Dix jours à compter de la notification : le délai est de rigueur.
Art. 790.3
La preuve devant la juridiction d’appel
La preuve nouvelle n’est admise en appel que dans des cas limités : preuve indûment refusée en première instance, ou qu’il était alors impossible de produire. L’appel n’est donc pas un second procès, mais un contrôle argumenté de la décision attaquée.
Chaque refus de preuve doit être contesté et consigné à l’audience.
Art. 846 ter
L’appel des jugements des juridictions supérieures
Les jugements rendus en premier ressort par les juridictions provinciales et par la juridiction pénale à compétence nationale sont susceptibles d’appel devant les Tribunaux supérieurs de justice. La généralisation du second degré fait de cette juridiction le tribunal décisif : c’est elle qui fixe les faits.
Dernière occasion de discuter les faits avant la cassation.
Arts. 847 à 906
Le pourvoi en cassation
Le pourvoi se prépare dans les cinq jours devant la juridiction qui a statué. Il est ouvert contre les arrêts d’appel des Tribunaux supérieurs de justice et, contre les jugements correctionnels, uniquement pour violation de la loi lorsqu’un intérêt de principe le justifie.
Les faits déclarés établis y sont intangibles.
Arts. 849 à 852
Les moyens qui portent
Trois familles de moyens : la violation de la loi, qui comprend l’erreur de droit sur les faits déclarés établis et l’erreur de fait résultant de pièces qui se suffisent à elles-mêmes ; les vices de forme ; et la violation d’une disposition constitutionnelle, notamment la présomption d’innocence.
Devant la cassation, on discute le droit, pas la preuve.
Arts. 954 à 961
La révision des condamnations définitives
La révision rouvre une condamnation définitive lorsque des faits ou des preuves nouveaux établissent l’innocence, lorsque la condamnation reposait sur des pièces ou des témoignages déclarés faux, à la suite de certaines condamnations de la Cour européenne des droits de l’homme, ou en cas de décisions contradictoires.
Ce n’est pas un troisième degré, mais un remède exceptionnel.