L’article 650 limite le mémoire de qualification à des conclusions précises et numérotées portant sur les faits punissables, leur qualification juridique, la participation de chaque accusé, les circonstances modificatives et les peines encourues, ainsi que sur la demande civile.
Le mémoire de qualification se limite à déterminer, en conclusions précises et numérotées :
1. Les faits punissables qui résultent de l’instruction.
2. La qualification juridique de ces mêmes faits, en déterminant l’infraction qu’ils constituent.
3. La participation qu’y ont eue la personne poursuivie ou les personnes poursuivies, si elles sont plusieurs.
4. Les faits résultant de l’instruction qui constituent des circonstances atténuantes ou aggravantes de l’infraction, ou des causes d’exonération de la responsabilité pénale.
5. Les peines encourues par la personne poursuivie ou les personnes poursuivies, si elles sont plusieurs, en raison de leur participation respective à l’infraction.
La partie poursuivante privée, le cas échéant, et le ministère public lorsqu’il soutient l’action civile, expriment en outre :
1. Le montant auquel ils évaluent les dommages et intérêts causés par l’infraction, ou la chose devant être restituée.
2. La ou les personnes qui apparaissent responsables des dommages et intérêts ou de la restitution de la chose, et le fait en vertu duquel elles ont contracté cette responsabilité.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Insuffisance de l’exposé des faits. L’exposé doit être suffisant pour permettre la défense. Un mémoire rédigé en termes génériques, sans dates, montants ni conduite individualisée, est susceptible de contestation et peut être opposé comme vice à l’ouverture de l’audience.
Le principe accusatoire comme limite. Le jugement ne peut excéder les faits et la qualification du mémoire. Identifier précisément ce qui est reproché constitue donc le fondement de toute objection à une modification ultérieure des conclusions introduisant des faits nouveaux ou une qualification plus grave.
Individualisation de la participation. Le numéro 3 exige que soit déterminée la participation de chaque accusé. Une imputation collective, qui ne distingue pas la conduite de chacun, empêche la défense et constitue un motif fréquent d’acquittement dans les affaires à plusieurs accusés.
Circonstances favorables à l’accusé. Le numéro 4 oblige l’accusation à exposer les causes d’exonération et les circonstances atténuantes qui résultent de l’instruction. Leur omission, lorsque le dossier les soutient, est un vice invocable qui appuie la demande de leur application.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.