Art. 24.2 CE
Présomption d’innocence
Condamnations prononcées sans preuve à charge valable et suffisante, ou reposant sur une appréciation des preuves irrationnellement motivée. Le contrôle porte sur la structure du raisonnement, non sur son résultat : il ne s’agit pas de proposer une autre lecture des preuves, mais de montrer qu’il n’existait pas d’élément à charge régulièrement obtenu, ou que le lien entre les éléments retenus et la conclusion ne tient pas.
Voie : contrôle de la structure rationnelle de la preuve.
Art. 24.1 CE
Protection juridictionnelle effective
Décisions non motivées, incohérentes ou arbitraires ; refus d’accès aux voies de recours. Le grief n’est pas qu’une décision soit brève ou défavorable : c’est qu’elle ne réponde pas à ce qui lui était soumis, qu’elle réponde à autre chose, ou qu’elle ferme l’accès à un recours ouvert par la loi. Une motivation succincte n’a de portée constitutionnelle que si elle empêche de comprendre le fondement de la décision.
Voie : défaut de motivation constitutionnellement pertinent.
Art. 24.2 CE
Procès assorti de toutes les garanties
Impartialité du juge, contradictoire, égalité des armes et droit au double degré de juridiction en matière pénale. Ces garanties se défendent au moment même où elles sont mises en cause : une récusation non formée, une preuve admise sans opposition, une pièce non contestée deviennent des faiblesses définitives. C’est là que se joue la différence entre une rupture structurelle, invocable, et une simple insatisfaction procédurale.
Voie : ruptures structurelles de la procédure.
Art. 18 CE
Vie privée et secret des communications
Écoutes téléphoniques, perquisitions et accès aux appareils sans garanties : la preuve illicite au sens constitutionnel. L’enjeu dépasse la pièce contestée : lorsqu’une mesure attentatoire à un droit fondamental est jugée irrégulière, la discussion se déplace vers les preuves qui en dérivent et vers le lien qui les rattache à la mesure initiale. Tout se joue alors sur ce que l’accusation aurait pu obtenir par une autre voie.
Effet : nullité et lien d’illicéité.
Art. 17 CE
Liberté individuelle
Arrestations illégales, incarcérations provisoires non motivées ou disproportionnées, dépassements de délai. Ce qui est contrôlé n’est pas l’opportunité de la mesure mais sa justification : une privation de liberté doit reposer sur une motivation explicite et proportionnée, appréciée au moment où elle est décidée. Lorsque la personne est encore détenue, l’urgence commande d’articuler l’amparo avec une demande de sursis.
Voie : amparo traité avec une célérité particulière.
Art. 25 CE
Légalité pénale
Applications extensives ou imprévisibles des incriminations, et difficultés de rétroactivité de la loi pénale. La garantie ne se limite pas à exiger une loi écrite : elle impose que l’interprétation retenue demeure prévisible pour le destinataire de la norme. Le grief consiste donc à démontrer que le comportement jugé a été rattaché à une incrimination par un raisonnement que nul ne pouvait raisonnablement anticiper.
Voie : garantie de précision de la loi.
Art. 44 LOTC
Conditions du recours d’amparo
Épuisement de la voie juridictionnelle, invocation préalable et délai de 30 jours : le triple filtre formel. Les trois conditions sont cumulatives et s’apprécient séparément : il ne suffit pas d’avoir épuisé les recours si le grief n’a pas été invoqué en temps utile, ni d’avoir tout invoqué si la requête est déposée hors délai. La plupart des irrecevabilités se jouent ici, avant tout examen du droit invoqué.
Délai : 30 jours à compter de la dernière décision.
Art. 241 LOPJ
Incident de nullité
Étape préalable nécessaire lorsque la violation n’a pas pu être dénoncée plus tôt : son omission entraîne l’irrecevabilité de l’amparo. La difficulté tient à ce qu’il n’est ni toujours obligatoire ni toujours facultatif : il s’impose lorsque la violation naît de la dernière décision elle-même, et devient superflu lorsqu’elle pouvait déjà être dénoncée. Se tromper de côté fait perdre le recours, par irrecevabilité ou par expiration du délai.
Délai : 20 jours devant la juridiction qui a rendu la décision.
Art. 56 LOTC
Sursis à exécution
Mesure conservatoire destinée à éviter que l’amparo ne perde son objet : essentielle face aux peines privatives de liberté. L’articulation est délicate : plus la peine est brève, plus l’exécution risque de vider le recours de son objet ; plus elle est longue, plus l’intérêt général à l’exécution est opposé au demandeur. La demande se motive donc sur le caractère irréparable du préjudice, non sur les chances de succès au fond.
Critère : préjudice irréparable et absence de trouble grave.