Art. 849.1 LECrim
Violation de la loi
Application indue ou refus d’application d’une disposition pénale de fond, à partir des faits déclarés constants. Le moyen est purement juridique : il suppose d’accepter intégralement le récit de l’arrêt et de soutenir que la disposition retenue ne lui correspond pas, ou qu’une autre devait s’appliquer. Toute phrase qui conteste les faits, même incidemment, expose le moyen à l’irrecevabilité.
Clé : respect absolu des faits établis.
Art. 849.2 LECrim
Erreur de fait résultant de pièces
Erreur de la juridiction établie par des pièces se suffisant à elles-mêmes et non contredites par d’autres éléments de preuve. La voie est étroite : la pièce invoquée doit démontrer l’erreur par elle-même, sans raisonnement complémentaire, et il faut indiquer précisément quel passage des faits déclarés constants devrait être modifié. Une déclaration de témoin ou un rapport discuté à l’audience n’y suffit pas.
Clé : désignation précise des passages invoqués.
Art. 852 LECrim
Atteinte aux droits fondamentaux
Présomption d’innocence, protection juridictionnelle effective, procès équitable : la voie constitutionnelle au sein de la cassation. C’est la plus utilisée et la plus mal employée. La présomption d’innocence n’ouvre pas une nouvelle appréciation des preuves : elle permet de vérifier qu’il existait une preuve à charge régulièrement obtenue, effectivement administrée à l’audience, et que le raisonnement qui en tire la culpabilité est rationnel.
Clé : pertinence et épuisement préalable.
Arts. 850–851 LECrim
Vice de forme
Refus d’une offre de preuve, incohérence, préjugement du dispositif et autres vices formels de l’arrêt. Ces moyens ont un prix d’entrée : la protestation en temps utile. Une preuve refusée sans contestation immédiate, une question écartée sans que l’incident soit consigné, ne peuvent plus être invoquées. Ils supposent en outre de démontrer une incidence réelle sur la décision, et non une simple irrégularité.
Clé : protestation préalable devant la juridiction du fond.
Art. 847.1.b LECrim
Cassation en unification de doctrine
Contre les arrêts d’appel des Audiences provinciales : limitée à la violation de la loi de l’art. 849.1. La voie est délibérément restreinte : ni vice de forme, ni erreur de fait ne peuvent y être invoqués. La sélection opérée par la chambre repose sur l’intérêt que présente la question pour la formation de la jurisprudence, et non sur la gravité ressentie de l’affaire par la personne condamnée.
Voie : intérêt de l’affaire pour la cassation.
Art. 855 LECrim
Préparation du pourvoi
Acte déposé devant la juridiction qui a rendu la décision dans les 5 jours : l’annonce des moyens délimite le pourvoi ultérieur. C’est l’écrit le plus court et le plus déterminant de toute la procédure. Une préparation trop étroite ferme des arguments que le mémoire ne pourra plus rattraper ; une préparation purement formelle expose à des développements que rien n’annonçait.
Délai : 5 jours à compter de la dernière notification.
Art. 873 LECrim
Dépôt du mémoire
Formalisation devant la chambre pénale du Tribunal Suprême, avec le développement technique complet de chaque moyen annoncé. Le mémoire n’est pas une plaidoirie : chaque moyen se présente séparément, rattaché à sa voie légale, avec l’indication précise de ce qui est contesté et de ce qui devrait être décidé. Un grief fondé mais mal rattaché est écarté sans que son contenu soit examiné.
Délai : celui fixé dans la citation à comparaître.
Audience et arrêt
Décision de la chambre
Irrecevabilité, rejet ou cassation suivie d’un second arrêt : effets sur la condamnation et sur la responsabilité civile. Ces trois issues n’ont pas la même portée : l’irrecevabilité clôt le débat sans examen, le rejet confirme l’arrêt, la cassation l’annule et ouvre un second arrêt qui statue à nouveau. C’est ce second arrêt qui fixe la peine et, le cas échéant, l’étendue de l’effet à l’égard des coaccusés.
Effet : annulation ou cassation de l’arrêt.
Art. 954 LECrim
Révision des décisions définitives
Pour des faits nouveaux, des preuves survenues ou des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme : l’ultime remède extraordinaire. La révision ne corrige pas une erreur de droit : elle suppose un élément nouveau, postérieur ou ignoré, incompatible avec la condamnation. Elle n’est enfermée dans aucun délai, mais l’autorisation préalable de la chambre filtre les demandes avant tout examen au fond.
Voie : autorisation préalable de la chambre.