L’article 544 bis permet d’imposer à titre provisoire, dans les infractions de l’article 57 du Code pénal, l’interdiction de résider dans un lieu déterminé, de s’y rendre, ou de s’approcher ou de communiquer avec certaines personnes, en tenant compte de la situation professionnelle de l’intéressé.
Dans les cas où est instruite l’une des infractions mentionnées à l’article 57 du Code pénal, le juge ou le tribunal peut, de manière motivée et lorsque cela est strictement nécessaire aux fins de protection de la victime ou pour éviter la réitération de l’infraction, imposer à titre provisoire à la personne mise en cause l’interdiction de résider dans un lieu, un quartier, une commune, une province ou une autre entité locale, ou une communauté autonome déterminés.
Dans les mêmes conditions, il peut lui imposer à titre provisoire l’interdiction de se rendre dans certains lieux, quartiers, communes, provinces ou autres entités locales, ou communautés autonomes, ou de s’approcher ou de communiquer, avec la graduation nécessaire, avec certaines personnes.
Pour l’adoption de ces mesures, il est tenu compte de la situation économique de la personne mise en cause et des exigences liées à sa santé, à sa situation familiale et à son activité professionnelle. Il est particulièrement tenu compte de la possibilité de la continuité de cette dernière, tant pendant la durée de la mesure qu’après son terme.
En cas d’inobservation par la personne mise en cause de la mesure ordonnée par le juge ou le tribunal, celui-ci convoque la comparution régie par l’article 505 en vue de l’adoption de la détention provisoire dans les termes de l’article 503, de l’ordonnance de protection prévue à l’article 544 ter ou d’une autre mesure provisoire impliquant une limitation plus étendue de sa liberté personnelle, en tenant compte à cet effet de l’incidence de l’inobservation, de ses motifs, de sa gravité et de ses circonstances, sans préjudice des responsabilités susceptibles d’en résulter.
Dans le cas où est instruite l’une des infractions mentionnées à l’article 3 de la loi organique 10/2022 du 6 septembre relative à la garantie intégrale de la liberté sexuelle, si l’une des mesures de protection de la victime prévues par le présent article est ordonnée, l’utilisation de dispositifs télématiques de contrôle de son exécution peut être décidée par décision motivée.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Continuité de l’activité professionnelle. Le troisième alinéa impose expressément d’examiner la possibilité de poursuivre l’activité professionnelle. La production des contrats, des lieux de travail et des trajets habituels permet de délimiter le périmètre de l’interdiction et d’éviter la perte de l’emploi.
Graduation de la mesure. Le texte prévoit la graduation nécessaire. Une interdiction absolue de communiquer, alors que les parties partagent des enfants ou des obligations contractuelles, est disproportionnée : il convient de solliciter des exceptions expresses pour ces communications.
Inobservation et ses motifs. Le quatrième alinéa impose de tenir compte des motifs, de la gravité et des circonstances de l’inobservation. Un contact fortuit, ou consenti par la victime, ne justifie pas le passage à la détention provisoire, bien qu’il n’exclue pas l’infraction de l’article 468 du Code pénal.
Contrôle télématique. Le recours aux dispositifs télématiques exige une décision motivée et se limite aux infractions visées. Sa mise en place automatique, sans examen de la nécessité, est susceptible de recours.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.