L’article 448 permet de recueillir immédiatement la déposition du témoin qui ne pourra comparaître, en raison d’un départ du territoire national ou d’un risque de décès ou d’incapacité, en garantissant en tout état de cause la contradiction des parties.
Si le témoin déclare, lors de l’avertissement visé à l’article 446, l’impossibilité de comparaître en raison de son départ du territoire national, et également dans le cas où il existe un motif raisonnablement suffisant de craindre son décès ou son incapacité physique ou intellectuelle avant l’ouverture de l’audience de jugement, le juge d’instruction ordonne qu’il soit immédiatement procédé à la déposition, en garantissant en tout état de cause la possibilité de contradiction des parties. À cet effet, le greffier fait savoir à la personne poursuivie qu’elle désigne un avocat dans un délai de vingt-quatre heures, si elle n’en a pas encore, faute de quoi il lui en sera commis un d’office, afin de la conseiller lors de la réception de la déposition du témoin. Ce délai écoulé, le juge reçoit le serment et procède à un nouvel examen du témoin, en présence de la personne poursuivie et de son avocat de la défense, et en présence également du procureur et du plaignant s’ils souhaitent assister à l’acte, en permettant à ceux-ci de poser toutes les questions complémentaires qu’ils jugent utiles, à l’exception de celles que le juge écarte comme manifestement impertinentes.
Le greffier consigne les réponses à ces questions, et cet acte est signé par tous les assistants.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Effectivité de la contradiction. La valeur de la preuve préconstituée dépend de la participation effective de la défense. L’absence de convocation, le refus des questions posées ou la réception de la déposition avant l’accès au dossier sont des vices qui privent l’acte de toute valeur à charge.
Réalité de l’impossibilité de comparaître. Le texte exige un motif raisonnablement suffisant. La simple résidence à l’étranger ne suffit pas, dès lors que la comparution par visioconférence ou la coopération judiciaire internationale sont possibles, ce qui doit être soulevé au moment de l’acte.
Le délai de vingt-quatre heures. La désignation d’un avocat dans les vingt-quatre heures est une garantie et non une formalité. Un acte accompli avant l’expiration de ce délai, ou avec un avocat désigné sur-le-champ sans possibilité de préparation, est susceptible de nullité.
Lecture à l’audience. La déposition ne peut être lue à l’audience que si la cause de non-reproduction est indépendante de la volonté des parties, comme l’exige l’article 730. Lorsque l’accusation n’a pas épuisé les moyens de faire comparaître le témoin, la lecture doit être contestée.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.