L’article 779 de la Loi de procédure pénale espagnole énumère les cinq décisions par lesquelles le juge clôt les diligences préalables : non-lieu, renvoi, incompétence, procédure abrégée ou conformité anticipée.
1. Les actes pertinents ayant été accomplis sans retard, le juge adopte par ordonnance l’une des décisions suivantes :
1.ª S’il estime que le fait n’est pas constitutif d’une infraction pénale ou que sa commission n’apparaît pas suffisamment établie, il ordonne le non-lieu correspondant. Si, tout en estimant que le fait peut être constitutif d’une infraction, il n’existe pas d’auteur connu, il ordonne le non-lieu provisoire et le classement de la procédure.
L’ordonnance de non-lieu est communiquée aux victimes de l’infraction, à l’adresse de courrier électronique et, à défaut, à l’adresse postale ou au domicile qu’elles auront désignés dans la demande prévue à l’article 5.1.m) de la loi portant statut de la victime de l’infraction.
En cas de décès ou de disparition causés par une infraction, l’ordonnance de non-lieu est communiquée de la même manière aux personnes visées au second alinéa du paragraphe 1 de l’article 109 bis, dont l’identité et l’adresse électronique ou postale seraient connues. Dans ces cas, le juge ou le tribunal peut décider, par décision motivée, de ne pas procéder à la communication à l’ensemble des proches lorsqu’il s’est déjà adressé avec succès à plusieurs d’entre eux ou lorsque toutes les démarches accomplies en vue de leur localisation sont demeurées vaines.
À titre exceptionnel, s’agissant de personnes résidant en dehors de l’Union européenne, si l’on ne dispose pas d’une adresse électronique ou postale à laquelle effectuer la communication, celle-ci est transmise à la représentation diplomatique ou consulaire espagnole du pays de résidence afin qu’elle la publie.
Cinq jours écoulés depuis la communication, celle-ci est réputée valablement effectuée et produit tous ses effets. Sont exceptés de ce régime les cas dans lesquels la victime établit un juste motif d’impossibilité d’accès au contenu de la communication.
Les victimes peuvent former recours contre l’ordonnance de non-lieu dans un délai de vingt jours, même si elles ne se sont pas constituées parties à la procédure.
2.ª S’il qualifie de contravention le fait qui a donné lieu à l’ouverture des diligences, il ordonne la transmission de la procédure au juge compétent lorsqu’il ne lui appartient pas d’en connaître.
3.ª Si le fait relève de la juridiction militaire, il se dessaisit au profit de l’organe compétent. Si toutes les personnes mises en cause sont des mineurs au sens du droit pénal, la procédure est transmise au procureur des mineurs afin qu’il engage la procédure prévue par la loi relative à la responsabilité pénale des mineurs.
4.ª Si le fait constitue une infraction visée à l’article 757, la procédure se poursuit selon les règles du chapitre suivant. Cette décision, qui comporte la détermination des faits punissables et l’identification de la personne à laquelle ils sont imputés, ne peut être adoptée sans que celle-ci ait été entendue dans les termes prévus à l’article 775.
5.ª Si, à un moment antérieur quelconque, la personne mise en cause assistée de son avocat a reconnu les faits devant le juge et que ceux-ci sont constitutifs d’une infraction punie d’une peine comprise dans les limites prévues à l’article 801, le juge convoque immédiatement le ministère public et les parties constituées afin qu’ils indiquent s’ils formulent un écrit d’accusation assorti de la conformité de la personne accusée. Dans l’affirmative, il ouvre des diligences urgentes et ordonne la poursuite de la procédure selon les règles des articles 800 et 801.
2. Dans les trois premiers cas, s’il n’y a pas de membre du ministère public affecté au tribunal et que les parties n’ont pas formé de recours, les diligences sont transmises au procureur près la juridiction d’appel, lequel, dans les trois jours suivant leur réception, les retourne au tribunal accompagnées de l’acte de recours ou de la mention « vu », auquel cas il est ensuite procédé à l’exécution de la décision.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Provoquer le non-lieu par insuffisance d’éléments. Le numéro 1.ª ouvre le non-lieu non seulement lorsque le fait n’est pas constitutif d’une infraction, mais également lorsque sa commission n’apparaît pas suffisamment établie. Ce second motif est le plus fréquemment exploitable et suppose une analyse critique des actes d’enquête accomplis.
Contester la décision de poursuite faute d’audition. Le numéro 4.ª interdit la poursuite selon la procédure abrégée sans audition préalable de la personne mise en cause dans les termes de l’article 775. L’omission de cette audition entache la décision de nullité et doit être soulevée immédiatement.
Exiger la détermination précise des faits. La décision de poursuite doit déterminer les faits punissables et identifier la personne à laquelle ils sont imputés. Une décision qui se borne à renvoyer au contenu de la procédure prive la défense de la connaissance de l’accusation et fonde un grief d’atteinte aux droits de la défense.
Apprécier l’intérêt de la conformité du numéro 5.ª. La reconnaissance des faits devant le juge, en présence de l’avocat, ouvre la voie aux articles 800 et 801 et à la réduction d’un tiers de la peine. Cette voie doit être évaluée avant tout aveu, la reconnaissance étant difficilement réversible.
Contrôler la communication aux victimes. Le délai de recours de vingt jours ouvert aux victimes court à compter d’une communication régulière. La reconstitution des dates de communication est déterminante pour opposer la forclusion à un recours tardif contre le non-lieu.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.