L’article 544 ter de la Loi de procédure pénale espagnole organise l’ordonnance de protection des victimes de violence domestique : audience urgente sous soixante-douze heures, mesures pénales et civiles et statut intégral de protection.
1. Le juge d’instruction rend une ordonnance de protection en faveur des victimes de violence domestique dans les cas où, en présence d’indices fondés de la commission d’une infraction ou d’une contravention contre la vie, l’intégrité physique ou morale, la liberté sexuelle, la liberté ou la sécurité de l’une des personnes mentionnées à l’article 173.2 du Code pénal, il résulte une situation objective de risque pour la victime exigeant l’adoption de l’une des mesures de protection régies par le présent article.
2. L’ordonnance de protection est décidée par le juge d’office ou à la demande de la victime, de la personne entretenant avec elle l’une des relations indiquées au paragraphe précédent, ou du ministère public.
Sans préjudice du devoir général de dénonciation prévu à l’article 262 de la présente loi, les entités ou organismes d’assistance, publics ou privés, qui auraient connaissance de l’un des faits mentionnés au paragraphe précédent doivent immédiatement en informer le juge de permanence ou le ministère public afin que la procédure d’adoption de l’ordonnance de protection puisse être engagée ou requise.
3. L’ordonnance de protection peut être sollicitée directement devant l’autorité judiciaire ou le ministère public, ou bien devant les forces et corps de sécurité, les bureaux d’aide aux victimes ou les services sociaux ou institutions d’assistance relevant des administrations publiques. Cette demande doit être transmise immédiatement au juge compétent. En cas de doute sur la compétence territoriale du juge, la procédure d’adoption de l’ordonnance de protection doit être engagée et tranchée par le juge devant lequel celle-ci a été sollicitée, sans préjudice de la transmission ultérieure de la procédure à celui qui se révèle compétent.
Les services sociaux et les institutions précitées fournissent aux victimes de violence domestique auxquelles ils doivent prêter assistance la demande d’ordonnance de protection, en mettant à leur disposition à cette fin des informations, des formulaires et, le cas échéant, des canaux de communication télématiques avec l’administration de la justice et le ministère public.
4. La demande d’ordonnance de protection reçue, le juge de permanence, dans les cas mentionnés au paragraphe 1 du présent article, convoque à une audience urgente la victime ou son représentant légal, le demandeur et l’auteur présumé, assisté le cas échéant d’un avocat. Le ministère public est également convoqué.
Cette audience peut être tenue simultanément avec celle prévue à l’article 505 lorsque sa convocation est justifiée, avec l’audience régie par l’article 798 dans les affaires suivies selon la procédure prévue au titre III du livre IV de la présente loi ou, le cas échéant, avec l’audience de jugement des contraventions. Lorsque, à titre exceptionnel, il n’est pas possible de tenir l’audience pendant le service de permanence, le juge devant lequel la demande a été formulée la convoque dans le plus bref délai possible. En tout état de cause, l’audience doit se tenir dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la présentation de la demande.
Au cours de l’audience, le juge de permanence adopte les mesures appropriées pour éviter la confrontation entre l’auteur présumé et la victime, ses enfants et les autres membres de la famille. À ces fins, il prescrit que leur déposition à cette audience soit recueillie séparément.
L’audience tenue, le juge de permanence statue par ordonnance sur ce qu’il convient de décider quant à la demande d’ordonnance de protection, ainsi que sur le contenu et la durée des mesures qu’elle comporte. Sans préjudice de cela, le juge d’instruction peut adopter à tout moment du déroulement de la procédure les mesures prévues à l’article 544 bis.
5. L’ordonnance de protection confère à la victime des faits mentionnés au paragraphe 1 un statut intégral de protection comprenant les mesures provisoires d’ordre civil et pénal prévues au présent article ainsi que les autres mesures d’assistance et de protection sociale établies par l’ordre juridique.
L’ordonnance de protection peut être invoquée devant toute autorité et administration publique.
6. Les mesures provisoires de caractère pénal peuvent consister en l’une quelconque de celles prévues par la législation de procédure pénale. Leurs conditions, leur contenu et leur durée sont ceux établis de manière générale par la présente loi. Elles sont adoptées par le juge d’instruction au regard de la nécessité d’une protection intégrale et immédiate de la victime et, le cas échéant, des personnes soumises à son autorité parentale, à sa tutelle, à sa curatelle, à sa garde ou à son placement.
7. Les mesures de nature civile doivent être sollicitées par la victime ou son représentant légal, ou bien par le ministère public lorsqu’il existe des enfants mineurs ou des personnes dont la capacité a été judiciairement modifiée, en déterminant leur régime d’exécution et, s’il y a lieu, les mesures complémentaires nécessaires, à condition qu’elles n’aient pas été préalablement ordonnées par un organe de l’ordre juridictionnel civil, et sans préjudice des mesures prévues à l’article 158 du Code civil. Lorsqu’il existe des mineurs ou des personnes handicapées nécessitant une protection particulière qui cohabitent avec la victime et dépendent d’elle, le juge doit en tout état de cause se prononcer, même d’office, sur le bien-fondé de l’adoption desdites mesures.
Ces mesures peuvent porter sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, du placement, de la tutelle, de la curatelle ou de la garde de fait, sur l’attribution de l’usage et de la jouissance du logement familial, sur la détermination du régime de garde et de résidence, sur la suspension ou le maintien du régime de visites, de communication et de séjour avec les mineurs ou les personnes handicapées nécessitant une protection particulière, sur le régime de la prestation alimentaire, ainsi que sur toute disposition jugée opportune afin de les écarter d’un danger ou de leur éviter des préjudices.
Lorsqu’une ordonnance de protection assortie de mesures de contenu pénal est rendue et qu’il existe des indices fondés que les enfants mineurs auraient assisté à la violence visée au paragraphe 1 du présent article, l’auraient subie ou auraient vécu avec elle, l’autorité judiciaire, d’office ou à la demande d’une partie, suspend le régime de visites, de séjour, de relation ou de communication de la personne mise en cause à l’égard des mineurs qui dépendent d’elle. Toutefois, à la demande d’une partie, l’autorité judiciaire peut ne pas ordonner la suspension par une décision motivée par l’intérêt supérieur du mineur et après évaluation de la situation de la relation entre le parent et l’enfant.
Les mesures de caractère civil contenues dans l’ordonnance de protection ont une durée de trente jours. Si, dans ce délai, une procédure familiale est engagée devant la juridiction civile à la demande de la victime ou de son représentant légal, les mesures adoptées demeurent en vigueur pendant les trente jours suivant la présentation de la demande. Dans ce terme, les mesures doivent être ratifiées, modifiées ou privées d’effet par le juge de première instance compétent.
8. L’ordonnance de protection est notifiée aux parties et communiquée immédiatement par le greffier, par copie intégrale, à la victime et aux administrations publiques compétentes pour l’adoption de mesures de protection, qu’elles soient de sécurité ou d’assistance sociale, juridique, sanitaire, psychologique ou de toute autre nature. À ces fins, il est établi par voie réglementaire un système intégré de coordination administrative garantissant la célérité de ces communications.
9. L’ordonnance de protection implique le devoir d’informer en permanence la victime de la situation procédurale de la personne mise en cause ou poursuivie, ainsi que de la portée et de la durée des mesures provisoires adoptées. En particulier, la victime est informée à tout moment de la situation pénitentiaire de l’auteur présumé. À ces fins, l’ordonnance de protection est communiquée à l’administration pénitentiaire.
10. L’ordonnance de protection est inscrite au Registre central pour la protection des victimes de la violence domestique et de genre.
11. Dans les cas où, au cours du déroulement d’une procédure pénale en cours, survient une situation de risque pour l’une des personnes liées à la personne mise en cause ou poursuivie par l’une des relations indiquées au paragraphe 1 du présent article, le juge ou le tribunal saisi de l’affaire peut ordonner l’ordonnance de protection de la victime conformément aux paragraphes précédents.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Préparer l’audience des soixante-douze heures. L’audience est le seul moment contradictoire avant l’adoption de mesures aux effets considérables. Le délai maximal de soixante-douze heures impose de réunir immédiatement les éléments relatifs au domicile, à l’emploi et à la situation familiale, ainsi que toute preuve documentaire disponible.
Contester la situation objective de risque. Le paragraphe 1 exige, outre les indices de l’infraction, une situation objective de risque. Le débat doit porter sur ce second élément, distinct de la vraisemblance des faits, et sur le caractère actuel du risque allégué.
Discuter la proportionnalité des mesures pénales. Le paragraphe 6 renvoie au régime général de la loi quant aux conditions, au contenu et à la durée. L’éloignement du domicile familial et l’interdiction de communication doivent être examinés au regard de leur nécessité concrète et de leurs effets sur la situation professionnelle et parentale.
Encadrer la suspension du régime de visites. La suspension des visites suppose des indices fondés que les enfants ont assisté à la violence, l’ont subie ou ont vécu avec elle. Le texte permet, à la demande d’une partie, de ne pas l’ordonner par décision motivée par l’intérêt supérieur du mineur et après évaluation de la relation entre le parent et l’enfant.
Surveiller le délai de trente jours des mesures civiles. Les mesures civiles s’éteignent au terme de trente jours, prorogé de trente jours en cas d’introduction d’une procédure familiale. Le contrôle de ces échéances est déterminant pour éviter le maintien de fait de mesures devenues caduques.
Vérifier la compétence et la transmission. Le juge devant lequel la demande a été formée doit engager et trancher la procédure même en cas de doute sur la compétence territoriale, à charge de transmettre ensuite la procédure. Ce mécanisme prive d’effet utile l’exception d’incompétence soulevée à ce stade, laquelle doit être réservée à la suite de la procédure.
Vous êtes mis en cause ou poursuivi en Espagne ? Société Juridique intervient pour les justiciables étrangers dans toute l’Espagne, avec des bureaux à Alicante et à Madrid et une permanence de garde à vue 24 heures sur 24. +34 669 30 21 13 ou nous écrire.
La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.