L’article 76 du Code pénal espagnol plafonne l’exécution effective des peines cumulées au triple de la plus grave, sans excéder vingt ans, sous réserve des limites exceptionnelles de vingt-cinq, trente et quarante ans.
1. Nonobstant les dispositions de l’article précédent, le maximum d’exécution effective de la condamnation du coupable ne peut excéder le triple de la durée de la plus grave des peines qui lui sont infligées, les peines correspondantes étant déclarées éteintes dès lors que celles déjà infligées atteignent ce maximum, lequel ne peut excéder vingt ans. À titre exceptionnel, cette limite maximale est :
a) De vingt-cinq ans, lorsque le sujet a été condamné pour deux infractions ou plus et que l’une d’elles est punie par la loi d’une peine de prison allant jusqu’à vingt ans.
b) De trente ans, lorsque le sujet a été condamné pour deux infractions ou plus et que l’une d’elles est punie par la loi d’une peine de prison supérieure à vingt ans.
c) De quarante ans, lorsque le sujet a été condamné pour deux infractions ou plus et que deux d’entre elles au moins sont punies par la loi d’une peine de prison supérieure à vingt ans.
d) De quarante ans, lorsque le sujet a été condamné pour deux infractions ou plus relatives aux organisations et groupes terroristes et aux infractions de terrorisme du chapitre VII du titre XXII du livre II du présent Code et que l’une d’elles est punie par la loi d’une peine de prison supérieure à vingt ans.
e) Lorsque le sujet a été condamné pour deux infractions ou plus et que l’une d’elles au moins est punie par la loi de la prison permanente révisable, il est fait application des articles 92 et 78 bis.
2. La limitation s’applique même si les peines ont été infligées dans des procédures distinctes, lorsqu’elles l’ont été pour des faits commis avant la date à laquelle ont été jugés ceux qui, faisant l’objet du cumul, l’ont été en premier lieu.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Provoquer le cumul juridique. Le paragraphe 2 permet le cumul de peines prononcées dans des procédures distinctes. La requête de cumul doit être présentée systématiquement, son effet étant fréquemment supérieur à celui de tout autre bénéfice pénitentiaire.
Fixer correctement la date de référence. Le cumul suppose que les faits aient été commis avant la date du jugement rendu en premier lieu parmi ceux faisant l’objet du cumul. La reconstitution des dates de commission et de jugement de chaque condamnation est l’élément déterminant de la demande.
Appliquer le double plafond. La limite est la plus favorable du triple de la peine la plus grave et du plafond absolu de vingt ans. Les liquidations d’exécution qui retiennent le seul plafond légal, sans vérifier la règle du triple, doivent être contestées.
Contrôler l’application des plafonds exceptionnels. Les plafonds de vingt-cinq, trente et quarante ans supposent la réunion précise des conditions des lettres a) à d), fondées sur la peine que la loi attache à l’infraction et non sur celle prononcée. Cette distinction est fréquemment source d’erreur.
Anticiper l’effet sur les bénéfices pénitentiaires. La limite d’exécution effective se répercute sur le calcul des délais d’accès au régime ouvert et à la libération conditionnelle. La demande de cumul doit donc être articulée avec la stratégie d’exécution de la peine.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.