L’article 90 du Code pénal espagnol régit la libération conditionnelle : régime ordinaire des trois quarts de la peine, régimes anticipés aux deux tiers et à la moitié, causes de refus et de révocation.
1. Le juge de l’application des peines ordonne la suspension de l’exécution du reliquat de la peine de prison et accorde la libération conditionnelle au condamné qui satisfait aux conditions suivantes :
a) Qu’il soit classé au troisième degré.
b) Qu’il ait exécuté les trois quarts de la peine infligée.
c) Qu’il ait fait preuve d’une bonne conduite.
Pour statuer sur la suspension de l’exécution du reliquat de la peine et sur l’octroi de la libération conditionnelle, le juge de l’application des peines apprécie la personnalité du condamné, ses antécédents, les circonstances de l’infraction commise, l’importance des biens juridiques qui pourraient être affectés par une réitération, son comportement pendant l’exécution de la peine, ses circonstances familiales et sociales et les effets que l’on peut attendre du sursis lui-même et de l’exécution des mesures qui seraient imposées.
La suspension n’est pas accordée si le condamné n’a pas satisfait à la responsabilité civile née de l’infraction dans les cas et selon les critères établis par les paragraphes 5 et 6 de l’article 72 de la loi organique 1/1979 du 26 septembre, loi générale pénitentiaire.
2. Le juge peut également ordonner la suspension de l’exécution du reliquat de la peine et accorder la libération conditionnelle aux condamnés qui satisfont aux conditions suivantes :
a) Qu’ils aient exécuté les deux tiers de leur condamnation.
b) Qu’ils aient, pendant l’exécution de leur peine, développé des activités professionnelles, culturelles ou occupationnelles, soit de manière continue, soit avec un profit dont il est résulté une modification significative et favorable de celles de leurs circonstances personnelles liées à leur activité délictueuse antérieure.
c) Qu’ils établissent le respect des conditions visées au paragraphe précédent, à l’exception de celle d’avoir exécuté les trois quarts de leur condamnation.
Sur proposition de l’administration pénitentiaire et après rapport du ministère public et des autres parties, les circonstances des lettres a) et c) du paragraphe précédent étant remplies, le juge de l’application des peines peut avancer, une fois la moitié de la condamnation exécutée, l’octroi de la libération conditionnelle par rapport au délai prévu au paragraphe précédent, jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours par année écoulée d’exécution effective de la condamnation. Cette mesure exige que le condamné ait développé de manière continue les activités indiquées à la lettre b) du présent paragraphe et qu’il établisse en outre sa participation effective et favorable à des programmes de réparation aux victimes ou à des programmes de traitement ou de désintoxication, le cas échéant.
3. À titre exceptionnel, le juge de l’application des peines peut ordonner la suspension de l’exécution du reliquat de la peine et accorder la libération conditionnelle aux condamnés qui réunissent les conditions suivantes :
a) Qu’ils exécutent leur première condamnation à une peine de prison et que celle-ci n’excède pas trois ans de durée.
b) Qu’ils aient exécuté la moitié de leur condamnation.
c) Qu’ils établissent le respect des conditions visées au paragraphe 1, à l’exception de celle d’avoir exécuté les trois quarts de leur condamnation, ainsi que de celle régie par la lettre b) du paragraphe précédent.
Ce régime n’est pas applicable aux condamnés qui l’ont été pour la commission d’une infraction contre la liberté et l’intégrité sexuelles.
4. Le juge de l’application des peines peut refuser la suspension de l’exécution du reliquat de la peine lorsque le condamné a donné des informations inexactes ou insuffisantes sur le lieu où se trouvent des biens ou objets dont la confiscation a été ordonnée ; n’exécute pas, conformément à sa capacité, l’engagement de payer les responsabilités civiles auxquelles il a été condamné ; ou fournit des informations inexactes ou insuffisantes sur son patrimoine, méconnaissant l’obligation imposée par l’article 589 du Code de procédure civile.
Il peut également refuser la suspension de l’exécution du reliquat de la peine infligée pour l’une des infractions prévues au titre XIX du livre II du présent Code, lorsque le condamné a éludé l’exécution des responsabilités pécuniaires ou la réparation du dommage économique causé à l’administration à laquelle il a été condamné.
5. Dans les cas de suspension de l’exécution du reliquat de la peine et d’octroi de la libération conditionnelle, les règles contenues aux articles 83, 86 et 87 sont applicables.
Le juge de l’application des peines peut, au vu de la modification éventuelle des circonstances appréciées, modifier la décision qu’il avait antérieurement adoptée conformément à l’article 83 et ordonner l’imposition de nouvelles interdictions, obligations ou prestations, la modification de celles qui avaient déjà été ordonnées ou leur levée.
Le juge de l’application des peines révoque en outre la suspension de l’exécution du reliquat de la peine et la libération conditionnelle accordée lorsque se manifeste un changement des circonstances ayant donné lieu à la suspension qui ne permet plus de maintenir le pronostic d’absence de dangerosité sur lequel la décision adoptée était fondée.
Le délai de suspension de l’exécution du reliquat de la peine est de deux à cinq ans. En tout état de cause, le délai de suspension de l’exécution et de libération conditionnelle ne peut être inférieur à la durée de la partie de la peine restant à exécuter. Le délai de suspension et de libération conditionnelle est calculé à compter de la date de mise en liberté du condamné.
6. La révocation de la suspension de l’exécution du reliquat de la peine et de la libération conditionnelle donne lieu à l’exécution de la partie de la peine restant à exécuter. Le temps passé en libération conditionnelle n’est pas comptabilisé comme temps d’exécution de la condamnation.
7. Le juge de l’application des peines statue d’office sur la suspension de l’exécution du reliquat de la peine et l’octroi de la libération conditionnelle à la demande du condamné. Dans le cas où la demande n’est pas accueillie, le juge ou le tribunal peut fixer un délai de six mois, qui peut être prolongé de manière motivée jusqu’à un an, avant que la prétention puisse être à nouveau présentée.
8. Dans le cas de personnes condamnées pour des infractions commises au sein d’organisations criminelles ou pour l’une des infractions régies par le chapitre VII du titre XXII du livre II du présent Code, la suspension de l’exécution du reliquat de la peine infligée et l’octroi de la libération conditionnelle exigent que le condamné manifeste des signes non équivoques d’avoir abandonné les fins et les moyens de l’activité terroriste et qu’il ait activement collaboré avec les autorités, soit pour empêcher la commission d’autres infractions par l’organisation ou le groupe terroriste, soit pour atténuer les effets de son infraction, soit pour l’identification, la capture et la mise en examen des responsables d’infractions terroristes, pour obtenir des preuves ou pour empêcher l’action ou le développement des organisations ou associations auxquelles il a appartenu ou avec lesquelles il a collaboré, ce qui peut être établi par une déclaration expresse de répudiation de ses activités délictueuses et d’abandon de la violence et par une demande expresse de pardon aux victimes de son infraction, ainsi que par des rapports techniques établissant que le détenu est réellement désolidarisé de l’organisation terroriste et de l’environnement et des activités des associations et collectifs illégaux qui l’entourent et sa collaboration avec les autorités.
Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour la commission de l’une des infractions régies par le chapitre VII du titre XXII du livre II du présent Code ou pour des infractions commises au sein d’organisations criminelles.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Documenter l’effort de réparation. Le refus peut être fondé sur l’inexécution de l’engagement de payer les responsabilités civiles selon la capacité du condamné, ou sur des informations patrimoniales inexactes. La transparence patrimoniale et un échéancier respecté sont donc des conditions pratiques de la libération conditionnelle.
Construire le dossier d’activités. Le régime des deux tiers exige des activités professionnelles, culturelles ou occupationnelles développées de manière continue ou avec un profit significatif. Les attestations de participation et les rapports d’évolution doivent être réunis très en amont de la demande.
Exploiter le régime de la moitié. Le paragraphe 3 ouvre la libération conditionnelle à la moitié de la peine pour une première condamnation n’excédant pas trois ans, à l’exclusion des infractions sexuelles. Cette voie est fréquemment sous-utilisée et doit être vérifiée systématiquement.
Contester le pronostic de dangerosité. La décision repose sur un pronostic de comportement futur et non sur la gravité passée de l’infraction. Les rapports de l’équipe technique, les perspectives d’emploi et le soutien familial constituent la matière du débat.
Surveiller le délai de réitération. En cas de refus, un délai de six mois, prolongeable de manière motivée jusqu’à un an, peut être fixé avant une nouvelle demande. Ce délai doit être expressément contrôlé, sa fixation implicite ou excessive étant contestable.
Anticiper la conséquence de la révocation. Le temps passé en libération conditionnelle n’est pas comptabilisé comme exécution de la peine. La révocation entraîne donc l’exécution intégrale du reliquat, ce qui impose une vigilance particulière sur le respect des obligations imposées.
Vous êtes mis en cause ou poursuivi en Espagne ? Société Juridique intervient pour les justiciables étrangers dans toute l’Espagne, avec des bureaux à Alicante et à Madrid et une permanence de garde à vue 24 heures sur 24. +34 669 30 21 13 ou nous écrire.
La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.