L’article 148 du Code pénal espagnol permet de punir les lésions de l’article 147.1 de deux à cinq ans de prison en présence de l’une des circonstances qu’il énumère.
Les lésions prévues au paragraphe 1 de l’article précédent peuvent être punies de la peine de deux à cinq ans de prison, au regard du résultat causé ou du risque produit :
1.º Si, dans l’agression, ont été utilisés des armes, instruments, objets, moyens, méthodes ou formes concrètement dangereux pour la vie ou la santé, physique ou psychique, de la personne blessée.
2.º S’il y a eu cruauté ou guet-apens.
3.º Si la victime était âgée de moins de quatorze ans ou était une personne handicapée nécessitant une protection particulière.
4.º Si la victime était ou avait été l’épouse de l’auteur, ou une femme qui était ou avait été liée à lui par une relation d’affection analogue, même sans cohabitation.
5.º Si la victime était une personne particulièrement vulnérable cohabitant avec l’auteur.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Souligner le caractère facultatif. Le texte dispose que les lésions peuvent être punies de la peine aggravée, au regard du résultat causé ou du risque produit. La réunion d’une circonstance n’entraîne donc pas automatiquement l’aggravation, ce qui ouvre un espace d’argumentation lorsque le résultat est de faible importance.
Contester le caractère concrètement dangereux. Le numéro 1.º exige que le moyen employé ait été concrètement dangereux pour la vie ou la santé, et non abstraitement susceptible de l’être. L’examen doit porter sur l’emploi effectif de l’objet dans les circonstances de l’espèce.
Vérifier la qualification de l’article 147.1. L’aggravation suppose des lésions exigeant objectivement une assistance médicale ou chirurgicale. Lorsque seule une première intervention a été dispensée, la qualification relève de l’article 147.2 et l’aggravation est exclue.
Écarter le double emploi. Le guet-apens ou la cruauté retenus au titre du numéro 2.º ne peuvent être appréciés une seconde fois comme aggravantes générales de l’article 22. Ce double emploi doit être dénoncé lors des conclusions.
Discuter la vulnérabilité particulière. Le numéro 5.º exige une vulnérabilité particulière et une cohabitation avec l’auteur. L’âge ou l’état de santé ne suffisent pas en eux-mêmes, la vulnérabilité devant être appréciée par rapport à la situation concrète de dépendance.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.