L’article 147 définit le délit de blessures : l’atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale qui exige objectivement, outre une première assistance médicale, un traitement médical ou chirurgical. À défaut de traitement, le fait constitue une contravention pénale.
1. Quiconque, par tout moyen ou procédé, cause à autrui une lésion portant atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou mentale est puni, comme auteur du délit de blessures, d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans ou d’une amende de six à douze mois, pourvu que la lésion exige objectivement, pour sa guérison, outre une première assistance médicale, un traitement médical ou chirurgical. La simple surveillance ou le suivi médical de l’évolution de la lésion n’est pas considéré comme un traitement médical.
2. Quiconque, par tout moyen ou procédé, cause à autrui une lésion non visée au paragraphe précédent est puni d’une amende d’un à trois mois.
3. Quiconque frappe ou maltraite autrui sans lui causer de lésion est puni d’une amende d’un à deux mois.
4. Les infractions prévues aux deux paragraphes précédents ne sont poursuivies que sur plainte de la personne lésée ou de son représentant légal.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Le seuil du traitement médical. La loi exclut expressément la simple surveillance médicale. Les points de suture, l’immobilisation et la prescription d’antalgiques font l’objet d’une jurisprudence nuancée, et l’expertise contradictoire sur la nécessité objective du traitement est ce qui fait passer le fait du délit à la contravention.
Exigence de la plainte. Les faits des paragraphes 2 et 3 ne sont poursuivis que sur plainte de la personne lésée. L’absence, le retrait ou l’irrégularité de la plainte constitue une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’emblée.
Légitime défense. Lorsque les faits résultent d’une altercation réciproque, l’article 20.4 peut exonérer totalement ou, à défaut de tous ses éléments, atténuer la peine de un ou deux degrés. La reconstitution de la séquence et les lésions respectives des intervenants sont les éléments décisifs.
Réparation du dommage. La réparation, même partielle et proportionnée aux moyens de la personne mise en cause, opère comme circonstance atténuante de l’article 21.5 à tout moment avant l’audience. Lorsqu’elle est substantielle, elle est traitée comme très qualifiée et ouvre la descente d’un ou deux degrés.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.