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Article 171 du Code pénal espagnol : Chantage et menaces légères

L’article 171 du Code pénal espagnol punit les menaces d’un mal non constitutif d’infraction, le chantage à la révélation de faits privés et les menaces légères commises dans le cercle familial.

Texte de l’article 171 du Code pénal espagnol

1. Les menaces d’un mal non constitutif d’infraction sont punies d’une peine de trois mois à un an de prison ou d’une amende de six à vingt-quatre mois, compte tenu de la gravité et des circonstances du fait, lorsque la menace est conditionnelle et que la condition ne consiste pas en un comportement dû. Si le coupable a atteint son but, la peine est infligée dans sa moitié supérieure.

2. Si quelqu’un exige d’autrui une somme ou une récompense sous la menace de révéler ou de diffuser des faits relatifs à sa vie privée ou à ses relations familiales qui ne sont pas publiquement connus et qui peuvent affecter sa réputation, son crédit ou son intérêt, il est puni de la peine de deux à quatre ans de prison s’il a obtenu la remise de tout ou partie de ce qui était exigé, et de celle de quatre mois à deux ans s’il ne l’a pas obtenue.

3. Si le fait décrit au paragraphe précédent consiste en la menace de révéler ou de dénoncer la commission d’une infraction, le ministère public peut, afin de faciliter la répression de la menace, s’abstenir d’accuser du chef de l’infraction dont la révélation a été l’objet de la menace, sauf si celle-ci est punie d’une peine de prison supérieure à deux ans. Dans ce dernier cas, le juge ou le tribunal peut abaisser la sanction d’un ou de deux degrés.

4. Celui qui menace de manière légère la personne qui est ou a été son épouse, ou une femme qui est ou a été liée à lui par une relation d’affection analogue même sans cohabitation, est puni de la peine de six mois à un an de prison ou de travaux au bénéfice de la collectivité de trente et un à quatre-vingts jours et, en tout état de cause, de la privation du droit de détenir et de porter des armes d’un an et un jour à trois ans, ainsi que, lorsque le juge ou le tribunal l’estime adéquat à l’intérêt du mineur ou de la personne handicapée nécessitant une protection particulière, de l’interdiction spéciale d’exercer l’autorité parentale, la tutelle, la curatelle, la garde ou le placement jusqu’à cinq ans.

La même peine est infligée à celui qui menace de manière légère une personne particulièrement vulnérable cohabitant avec l’auteur.

5. Celui qui menace de manière légère, avec des armes ou d’autres instruments dangereux, l’une des personnes visées à l’article 173.2, à l’exception de celles visées au paragraphe précédent du présent article, est puni de la peine de trois mois à un an de prison ou de travaux au bénéfice de la collectivité de trente et un à quatre-vingts jours et, en tout état de cause, de la privation du droit de détenir et de porter des armes d’un à trois ans, ainsi que, lorsque le juge ou le tribunal l’estime adéquat à l’intérêt du mineur ou de la personne handicapée nécessitant une protection particulière, de l’interdiction spéciale d’exercer l’autorité parentale, la tutelle, la curatelle, la garde ou le placement pour une durée de six mois à trois ans.

Les peines prévues aux paragraphes 4 et 5 sont infligées dans leur moitié supérieure lorsque l’infraction est perpétrée en présence de mineurs, ou a lieu au domicile commun ou au domicile de la victime, ou est réalisée en violation d’une peine parmi celles visées à l’article 48 du présent Code ou d’une mesure provisoire ou de sûreté de même nature.

6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 4 et 5, le juge ou le tribunal peut, en le motivant dans le jugement, au regard des circonstances personnelles de l’auteur et de celles réunies dans la réalisation du fait, infliger la peine inférieure d’un degré.

7. En dehors des cas précédents, celui qui menace autrui de manière légère est puni de la peine d’amende d’un à trois mois. Ce fait n’est poursuivi que sur dénonciation de la personne lésée ou de son représentant légal.

Lorsque la personne offensée est l’une de celles visées au paragraphe 2 de l’article 173, la peine est celle de la localisation permanente de cinq à trente jours, toujours dans un domicile différent et éloigné de celui de la victime, ou de travaux au bénéfice de la collectivité de cinq à trente jours, ou d’une amende d’un à quatre mois, cette dernière uniquement dans les cas où sont réunies les circonstances exprimées au paragraphe 2 de l’article 84. Dans ces cas, la dénonciation visée à l’alinéa précédent n’est pas exigée.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.

Peine encourue. Trois mois à un an de prison ou amende pour la menace conditionnelle d’un mal non constitutif d’infraction, deux à quatre ans pour le chantage abouti, et six mois à un an pour les menaces légères dans le couple, avec faculté d’abaissement d’un degré.

Éléments constitutifs de l’infraction

  1. Pour le paragraphe 1 : menace conditionnelle d’un mal non constitutif d’infraction, la condition ne consistant pas en un comportement dû.
  2. Pour le chantage : exigence d’une somme ou d’une récompense sous la menace de révéler des faits privés non publiquement connus et susceptibles d’affecter la réputation, le crédit ou l’intérêt.
  3. Pour les paragraphes 4 et 5 : menace légère et qualité de la victime au sein du couple, de la famille ou du foyer.
  4. Pour l’aggravation : présence de mineurs, commission au domicile ou violation d’une peine ou mesure de l’article 48.
  5. Pour le paragraphe 7 : dénonciation de la personne lésée, sauf lorsque la victime relève de l’article 173.2.

Stratégie de défense

Solliciter l’abaissement du paragraphe 6. Le paragraphe 6 permet expressément d’infliger la peine inférieure d’un degré pour les menaces légères des paragraphes 4 et 5. Cette faculté doit être invoquée et étayée, la juridiction devant motiver sa décision dans le jugement.

Contester le caractère non dû de la condition. Le paragraphe 1 exclut la qualification lorsque la condition exigée consiste en un comportement dû. L’exigence du paiement d’une dette échue ou de la restitution d’un bien ne peut donc constituer cette infraction.

Écarter le chantage par la légitimité de l’exigence. Le paragraphe 2 suppose l’absence de tout droit à la somme exigée. Lorsque la réclamation trouve un fondement juridique, l’annonce d’une divulgation peut être illicite sur un autre terrain, sans constituer cette infraction.

Exploiter le mécanisme du paragraphe 3. Le paragraphe 3 permet au ministère public de s’abstenir d’accuser du chef de l’infraction dont la révélation était menacée, ou au juge d’abaisser la sanction d’un ou deux degrés. Cette possibilité doit être exposée lorsque la personne menacée est elle-même mise en cause.

Vérifier l’exigence de dénonciation. La menace légère du paragraphe 7 n’est poursuivie que sur dénonciation de la personne lésée, sauf lorsque la victime relève de l’article 173.2. L’absence de dénonciation constitue une exception procédurale à soulever immédiatement.

Distinguer la menace légère de la menace grave. Le critère de distinction avec l’article 169 est la nature du mal annoncé et son intensité intimidante. La requalification en menace légère produit une réduction très substantielle de la peine et doit être recherchée en priorité.

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

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