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Article 172 du Code pénal espagnol : Contrainte

L’article 172 du Code pénal espagnol punit la contrainte exercée avec violence pour empêcher autrui de faire ce que la loi n’interdit pas ou pour le contraindre à agir contre sa volonté.

Texte de l’article 172 du Code pénal espagnol

1. Celui qui, sans y être légitimement autorisé, empêche autrui avec violence de faire ce que la loi n’interdit pas, ou le contraint à accomplir ce qu’il ne veut pas, que cela soit juste ou injuste, est puni de la peine de six mois à trois ans de prison ou d’une amende de douze à vingt-quatre mois, selon la gravité de la contrainte ou des moyens employés.

Lorsque la contrainte exercée a eu pour objet d’empêcher l’exercice d’un droit fondamental, les peines sont infligées dans leur moitié supérieure, sauf si le fait est puni d’une peine plus forte par un autre article du présent Code.

Les peines sont également infligées dans leur moitié supérieure lorsque la contrainte exercée a eu pour objet d’empêcher la jouissance légitime du logement.

2. Celui qui exerce une contrainte légère sur la personne qui est ou a été son épouse, ou une femme qui est ou a été liée à lui par une relation d’affection analogue, même sans cohabitation, est puni de la peine de six mois à un an de prison ou de travaux au bénéfice de la collectivité de trente et un à quatre-vingts jours et, en tout état de cause, de la privation du droit de détenir et de porter des armes d’un an et un jour à trois ans, ainsi que, lorsque le juge ou le tribunal l’estime adéquat à l’intérêt du mineur ou de la personne handicapée nécessitant une protection particulière, de l’interdiction spéciale d’exercer l’autorité parentale, la tutelle, la curatelle, la garde ou le placement jusqu’à cinq ans.

La même peine est infligée à celui qui exerce une contrainte légère sur une personne particulièrement vulnérable cohabitant avec l’auteur.

La peine est infligée dans sa moitié supérieure lorsque l’infraction est perpétrée en présence de mineurs, ou a lieu au domicile commun ou au domicile de la victime, ou est réalisée en violation d’une peine parmi celles visées à l’article 48 du présent Code ou d’une mesure provisoire ou de sûreté de même nature.

Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le juge ou le tribunal peut, en le motivant dans le jugement, au regard des circonstances personnelles de l’auteur et de celles réunies dans la réalisation du fait, infliger la peine inférieure d’un degré.

3. En dehors des cas précédents, celui qui cause à autrui une contrainte de caractère léger est puni de la peine d’amende d’un à trois mois. Ce fait n’est poursuivi que sur dénonciation de la personne lésée ou de son représentant légal.

Lorsque la personne offensée est l’une de celles visées au paragraphe 2 de l’article 173, la peine est celle de la localisation permanente de cinq à trente jours, toujours dans un domicile différent et éloigné de celui de la victime, ou de travaux au bénéfice de la collectivité de cinq à trente jours, ou d’une amende d’un à quatre mois, cette dernière uniquement dans les cas où sont réunies les circonstances exprimées au paragraphe 2 de l’article 84. Dans ces cas, la dénonciation visée à l’alinéa précédent n’est pas exigée.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.

Peine encourue. Six mois à trois ans de prison ou amende de douze à vingt-quatre mois, dans la moitié supérieure lorsque la contrainte visait un droit fondamental ou la jouissance du logement. Contrainte légère : amende d’un à trois mois.

Éléments constitutifs de l’infraction

  1. Emploi de la violence, entendue au sens large et comprenant la violence exercée sur les choses lorsqu’elle affecte la liberté de décision.
  2. Absence d’autorisation légitime.
  3. Résultat consistant à empêcher un comportement licite ou à imposer un comportement non voulu.
  4. Absence de consentement de la personne contrainte.
  5. Le cas échéant, objet consistant à empêcher l’exercice d’un droit fondamental ou la jouissance légitime du logement.

Stratégie de défense

Contester l’élément de violence. La contrainte suppose une violence ou une intimidation ayant effectivement vicié la liberté de décision. La simple insistance, la pression morale ou l’exercice d’une voie de droit ne suffisent pas et conduisent à l’acquittement.

Invoquer l’autorisation légitime. L’exercice d’un droit ou l’accomplissement d’un devoir exclut la qualification, l’article 20.7.º étant applicable. La récupération d’un bien propre ou l’exécution d’une décision judiciaire relèvent de cette hypothèse.

Requalifier en contrainte légère. Le paragraphe 3 réduit la sanction à une amende pour la contrainte légère, laquelle n’est poursuivie que sur dénonciation hors du cercle de l’article 173.2. La requalification produit un changement complet de régime, y compris procédural.

Écarter la moitié supérieure. L’aggravation exige que la contrainte ait eu pour objet spécifique d’empêcher l’exercice d’un droit fondamental ou la jouissance du logement. Une atteinte incidente à ces intérêts ne suffit pas à la justifier.

Solliciter l’abaissement d’un degré. Pour la contrainte légère du paragraphe 2, la loi permet expressément d’infliger la peine inférieure d’un degré au regard des circonstances personnelles et de celles du fait. Cette voie doit être systématiquement invoquée.

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

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