L’article 570 bis du Code pénal espagnol définit et réprime l’organisation criminelle, structure stable de plus de deux personnes qui se répartissent des tâches de manière concertée en vue de commettre des infractions.
1. Ceux qui promeuvent, constituent, organisent, coordonnent ou dirigent une organisation criminelle sont punis de la peine de prison de quatre à huit ans si celle-ci a pour finalité ou pour objet la commission d’infractions graves, et de la peine de prison de trois à six ans dans les autres cas ; ceux qui participent activement à l’organisation, en font partie ou coopèrent avec elle économiquement ou de toute autre manière sont punis des peines de prison de deux à cinq ans si elle a pour but la commission d’infractions graves, et de la peine de prison d’un à trois ans dans les autres cas.
Aux effets du présent Code, on entend par organisation criminelle le groupement formé par plus de deux personnes, à caractère stable ou pour une durée indéterminée, qui de manière concertée et coordonnée se répartissent diverses tâches ou fonctions en vue de commettre des infractions.
2. Les peines prévues au paragraphe précédent sont infligées dans leur moitié supérieure lorsque l’organisation :
a) est formée d’un nombre élevé de personnes.
b) dispose d’armes ou d’instruments dangereux.
c) dispose de moyens technologiques avancés de communication ou de transport qui, par leurs caractéristiques, se révèlent particulièrement propres à faciliter l’exécution des infractions ou l’impunité des coupables.
Si deux ou plusieurs de ces circonstances concourent, les peines supérieures d’un degré sont infligées.
3. Les peines respectivement prévues au présent article sont infligées dans leur moitié supérieure si les infractions sont dirigées contre la vie ou l’intégrité des personnes, la liberté, la liberté et l’indemnité sexuelles ou la traite des êtres humains.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Contester la stabilité de la structure. La stabilité est l’élément qui distingue l’organisation criminelle du groupe criminel et de la simple coparticipation. Une collaboration ponctuelle, même répétée, ne suffit pas à établir une structure permanente.
Discuter la répartition des rôles. La jurisprudence exige une véritable distribution de fonctions et une hiérarchie ou une coordination. L’absence de structure interne démontrée conduit à écarter la qualification.
Contester la qualité de dirigeant. L’écart de peine entre les dirigeants et les simples membres est considérable. Les fonctions attribuées à la personne mise en cause doivent être établies par des actes concrets et non déduites de sa seule présence.
Requalifier en groupe criminel. L’article 570 ter emporte des peines nettement inférieures. Lorsque la permanence ou la répartition des tâches n’est pas démontrée, cette requalification constitue l’axe principal de la défense.
Contrôler les preuves d’interception. Ces procédures reposent habituellement sur des interceptions téléphoniques et télématiques. La motivation de l’autorisation judiciaire, sa proportionnalité et la chaîne de conservation des enregistrements doivent être vérifiées.
Éviter la double incrimination. L’appartenance à l’organisation se punit indépendamment des infractions commises. Il convient de contrôler que le même comportement n’est pas sanctionné deux fois au titre de l’appartenance et de l’infraction commise.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.