Art. 257.1.1º CP
Organisation d’insolvabilité
Dissimulation ou transmission de biens au préjudice des créanciers : la qualification centrale de l’insolvabilité punissable.
Trois conditions se cumulent : une créance préexistante, un acte de disposition et une insolvabilité qui en résulte. Le prix réellement encaissé et sa destination sont décisifs : une vente à sa valeur, suivie du réemploi du prix, s’accommode mal de l’idée de dissimulation.
Peine : 1 à 4 ans + amende.
Art. 257.1.2º CP
Entrave aux saisies
Actes qui retardent ou empêchent des saisies ou des procédures d’exécution déjà engagées ou prévisibles.
Il n’est pas nécessaire que la saisie ait déjà été ordonnée : il suffit qu’elle fût prévisible pour un débiteur avisé. La proximité temporelle entre la mise en demeure, l’assignation et l’acte de disposition est l’indice que le juge examine en premier.
Peine : 1 à 4 ans + amende.
Art. 257.2 CP
Mise en échec de la responsabilité civile
Actes de disposition destinés à éluder le paiement des responsabilités civiles nées d’une infraction.
La créance protégée ici naît d’une infraction déjà jugée ou en cours de jugement. Organiser son insolvabilité après une condamnation ajoute donc une seconde infraction à la première, indépendamment de l’exécution de la peine initiale.
Peine : 1 à 4 ans · aggravation possible.
Art. 258 CP
Insolvabilité en phase d’exécution
Production d’états de patrimoine incomplets ou mensongers dans les procédures d’exécution.
L’obligation de déclarer son patrimoine à l’organe d’exécution est sanctionnée pénalement : omettre un compte, un véhicule ou une participation sociale ne relève pas d’une simple négligence procédurale. La peine est moindre, mais la déclaration de culpabilité pèse sur la suite de l’exécution.
Peine : 3 mois à 1 an ou amende.
Art. 259 CP
Procédure collective punissable
Comportements de décapitalisation et irrégularités comptables du débiteur en situation d’insolvabilité actuelle ou imminente.
Ce type ne s’applique qu’au débiteur en insolvabilité actuelle ou imminente : le moment où cette situation est apparue devient donc l’enjeu central du dossier. L’absence de comptabilité, sa tenue irrégulière ou sa destruction figurent parmi les comportements visés.
Peine : 1 à 4 ans + amende.
Art. 259 bis CP
Forme aggravée
Préjudice patrimonial important, pluralité de créanciers ou atteinte à des intérêts généraux.
L’aggravation ne dépend pas seulement du montant : la pluralité de créanciers et l’atteinte à des intérêts généraux, notamment lorsque des salariés ou des créanciers publics sont touchés, suffisent à faire basculer le cadre répressif.
Peine : 2 à 6 ans + amende.
Art. 260 CP
Favoritisme envers certains créanciers
Paiements sélectifs en situation d’insolvabilité qui privilégient indûment certains créanciers au détriment des autres.
Le principe d’égalité entre créanciers est ici protégé pour lui-même : le débiteur insolvable n’a plus la liberté de choisir qui il paie. Régler un proche ou une société liée pendant que les autres attendent expose à cette qualification, même si la dette payée était réelle.
Peine : 6 mois à 3 ans ou amende.
Art. 261 CP
Données mensongères dans la procédure collective
Production de données comptables mensongères pour obtenir l’ouverture de la procédure collective.
L’infraction se consomme à l’entrée dans la procédure, en amont de toute décapitalisation : c’est l’accès même au régime de la procédure collective qui a été obtenu de façon indue. Les comptes déposés et les documents remis à l’administrateur judiciaire en constituent la preuve.
Peine : 1 à 2 ans + amende.
Action révocatoire
Récupération des actifs
Articulation de la voie pénale avec les actions révocatoires de la procédure collective et les actions civiles pour reconstituer le patrimoine.
Les deux voies ne se substituent pas : l’action révocatoire fait revenir le bien dans le patrimoine du débiteur, la voie pénale ouvre droit à réparation et pèse sur les tiers acquéreurs de mauvaise foi. Les engager sans coordination fait souvent perdre le bénéfice de l’une comme de l’autre.
Objectif : restitution effective des biens.