L’article 31 bis du Code pénal espagnol fonde la responsabilité pénale des personnes morales et définit les conditions d’exonération tirées d’un modèle d’organisation et de gestion efficace.
1. Dans les cas prévus par le présent Code, les personnes morales sont pénalement responsables :
a) Des infractions commises en leur nom ou pour leur compte, et à leur bénéfice direct ou indirect, par leurs représentants légaux ou par ceux qui, agissant individuellement ou comme membres d’un organe de la personne morale, sont autorisés à prendre des décisions au nom de celle-ci ou détiennent des pouvoirs d’organisation et de contrôle en son sein.
b) Des infractions commises, dans l’exercice d’activités sociales et pour le compte et au bénéfice direct ou indirect de celles-ci, par ceux qui, étant soumis à l’autorité des personnes physiques mentionnées à l’alinéa précédent, ont pu réaliser les faits parce que celles-ci ont gravement méconnu les devoirs de supervision, de surveillance et de contrôle de leur activité, compte tenu des circonstances concrètes de l’espèce.
2. Si l’infraction a été commise par les personnes indiquées à la lettre a) du paragraphe précédent, la personne morale est exonérée de responsabilité si les conditions suivantes sont réunies :
1.ª l’organe d’administration a adopté et exécuté avec efficacité, avant la commission de l’infraction, des modèles d’organisation et de gestion comprenant les mesures de surveillance et de contrôle propres à prévenir des infractions de même nature ou à réduire de manière significative le risque de leur commission ;
2.ª la supervision du fonctionnement et du respect du modèle de prévention mis en place a été confiée à un organe de la personne morale doté de pouvoirs autonomes d’initiative et de contrôle, ou auquel la loi confie la fonction de superviser l’efficacité des contrôles internes de la personne morale ;
3.ª les auteurs individuels ont commis l’infraction en éludant frauduleusement les modèles d’organisation et de prévention et
4.ª il ne s’est produit ni omission ni exercice insuffisant de ses fonctions de supervision, de surveillance et de contrôle de la part de l’organe visé à la condition 2.ª
Dans les cas où les circonstances précédentes ne peuvent faire l’objet que d’une démonstration partielle, cette circonstance est appréciée aux fins de l’atténuation de la peine.
3. Dans les personnes morales de petite dimension, les fonctions de supervision visées à la condition 2.ª du paragraphe 2 peuvent être assumées directement par l’organe d’administration. À ces fins, sont des personnes morales de petite dimension celles qui, selon la législation applicable, sont autorisées à présenter un compte de pertes et profits abrégé.
4. Si l’infraction a été commise par les personnes indiquées à la lettre b) du paragraphe 1, la personne morale est exonérée de responsabilité si, avant la commission de l’infraction, elle a adopté et exécuté efficacement un modèle d’organisation et de gestion adéquat pour prévenir des infractions de la nature de celle qui a été commise ou pour réduire de manière significative le risque de leur commission.
Dans ce cas, l’atténuation prévue au second alinéa du paragraphe 2 du présent article est également applicable.
5. Les modèles d’organisation et de gestion visés à la condition 1.ª du paragraphe 2 et au paragraphe précédent doivent satisfaire aux exigences suivantes :
1.º Identifier les activités dans le cadre desquelles les infractions devant être prévenues peuvent être commises.
2.º Établir les protocoles ou les procédures qui précisent le processus de formation de la volonté de la personne morale, d’adoption des décisions et d’exécution de celles-ci en relation avec ces activités.
3.º Disposer de modèles de gestion des ressources financières adéquats pour empêcher la commission des infractions devant être prévenues.
4.º Imposer l’obligation d’informer des risques et des manquements possibles l’organisme chargé de surveiller le fonctionnement et le respect du modèle de prévention.
5.º Établir un système disciplinaire sanctionnant de manière adéquate le manquement aux mesures établies par le modèle.
6.º Procéder à une vérification périodique du modèle et à son éventuelle modification lorsque des violations significatives de ses dispositions sont mises en évidence, ou lorsque se produisent des changements dans l’organisation, dans la structure de contrôle ou dans l’activité exercée qui les rendent nécessaires.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Contester le bénéfice direct ou indirect. La responsabilité suppose que l’infraction ait été commise au bénéfice direct ou indirect de la personne morale. L’acte accompli dans l’intérêt exclusif de son auteur, ou au détriment de l’entité, échappe au champ de l’article et constitue la première ligne de défense.
Établir l’efficacité du modèle avant les faits. L’exonération exige l’adoption et l’exécution efficace du modèle antérieurement à l’infraction. La traçabilité documentaire des formations, des audits internes et des vérifications périodiques est déterminante, un modèle purement formel étant écarté.
Démontrer le contournement frauduleux. La condition 3.ª du paragraphe 2 exige que les auteurs individuels aient éludé frauduleusement le modèle. La reconstitution des contrôles effectivement contournés, et des moyens employés à cette fin, est l’élément central du dossier de défense de l’entité.
Solliciter l’atténuation en cas de démonstration partielle. Le second alinéa du paragraphe 2 prévoit expressément l’atténuation de la peine lorsque les conditions ne peuvent être démontrées que partiellement. Cette voie subsidiaire doit être invoquée de manière expresse.
Invoquer le régime des entités de petite dimension. Le paragraphe 3 autorise l’organe d’administration à assumer directement la supervision dans les entités autorisées à présenter un compte de pertes et profits abrégé. L’absence d’un organe de conformité distinct ne saurait alors être opposée à l’entité.
Distinguer la défense de l’entité de celle des personnes physiques. Les intérêts de la personne morale et de ses dirigeants peuvent diverger, notamment quant au contournement du modèle. La désignation d’un représentant spécialement habilité et d’une défense distincte doit être examinée dès le début de la procédure.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.