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Article 577 du Code pénal espagnol : Collaboration avec le terrorisme

L’article 577 du Code pénal espagnol punit tout acte de collaboration avec les activités ou les finalités d’une organisation, d’un groupe ou d’un élément terroriste, ainsi que les activités de recrutement, d’endoctrinement et d’entraînement.

Texte de l’article 577 du Code pénal espagnol

1. Est puni des peines de prison de cinq à dix ans et d’une amende de dix-huit à vingt-quatre mois celui qui accomplit, sollicite ou facilite tout acte de collaboration avec les activités ou les finalités d’une organisation, d’un groupe ou d’un élément terroriste, ou en vue de commettre l’une des infractions comprises dans le présent chapitre.

Constituent en particulier des actes de collaboration le renseignement ou la surveillance de personnes, de biens ou d’installations, la construction, l’aménagement, la cession ou l’utilisation de logements ou de dépôts, la dissimulation, l’accueil ou le transport de personnes, l’organisation de séances d’entraînement ou la participation à celles-ci, la fourniture de services technologiques, et toute autre forme équivalente de coopération ou d’aide aux activités des organisations ou groupes terroristes, groupes ou personnes visés au paragraphe précédent.

Lorsque le renseignement ou la surveillance de personnes mentionnés au paragraphe précédent met en danger la vie, l’intégrité physique, la liberté ou le patrimoine de celles-ci, la peine prévue au présent paragraphe est infligée dans sa moitié supérieure. Si l’un de ces biens juridiques subit une atteinte, le fait est puni comme coaction ou complicité, selon les cas.

2. Les peines prévues au paragraphe précédent sont infligées à ceux qui exercent une activité de recrutement, d’endoctrinement ou d’entraînement dirigée à inciter à rejoindre une organisation ou un groupe terroriste, ou propre par son contenu à une telle incitation, ou à commettre l’une des infractions comprises dans le présent chapitre.

Ces peines sont également infligées à ceux qui dispensent un entraînement ou une instruction sur la fabrication ou l’emploi d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou sur des méthodes ou techniques particulièrement adaptées à la commission de l’une des infractions de l’article 573, avec l’intention ou la connaissance qu’ils seront utilisés à cette fin.

Les peines sont infligées dans leur moitié supérieure, avec possibilité d’atteindre le degré supérieur, lorsque les actes prévus au présent paragraphe ont été dirigés vers des mineurs, des personnes handicapées ayant besoin d’une protection particulière ou des femmes victimes de traite en vue d’en faire des épouses, des compagnes ou des esclaves sexuelles des auteurs de l’infraction, sans préjudice de l’application des peines correspondant en outre aux infractions contre la liberté sexuelle commises.

3. Si la collaboration avec les activités ou les finalités d’une organisation ou d’un groupe terroriste, ou à la commission de l’une des infractions comprises dans le présent chapitre, a été le fait d’une imprudence grave, la peine de prison de six à dix-huit mois et l’amende de six à douze mois sont infligées.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.

Peine encourue. Cinq à dix ans de prison et amende de dix-huit à vingt-quatre mois, avec aggravation dans les cas prévus, et six à dix-huit mois de prison avec amende de six à douze mois en cas d’imprudence grave.

Éléments constitutifs de l’infraction

  1. Un acte matériel de collaboration, de recrutement, d’endoctrinement ou d’entraînement.
  2. L’existence d’une organisation, d’un groupe ou d’un élément terroriste bénéficiaire de la contribution.
  3. La connaissance de la nature terroriste de la structure ou de la finalité poursuivie, la modalité imprudente étant expressément prévue au paragraphe 3.
  4. L’aptitude objective de l’acte à favoriser les activités ou les finalités terroristes.

Stratégie de défense

Contester la connaissance de la finalité terroriste. La collaboration exige la conscience de contribuer à une structure terroriste. La prestation d’un service ordinaire, dans des conditions habituelles de marché, ne suffit pas à établir cet élément.

Délimiter l’acte neutre. Louer un logement, transporter une personne ou fournir un service technologique constituent des actes socialement adéquats. Leur incrimination suppose la démonstration d’un apport orienté vers l’activité terroriste.

Distinguer l’endoctrinement de la liberté d’expression. La diffusion d’opinions, même radicales, se distingue de l’activité de recrutement. La qualification exige une aptitude concrète à provoquer l’intégration dans une organisation terroriste.

Examiner l’imprudence grave. Le paragraphe 3 prévoit une modalité imprudente dont la peine est très inférieure. Sa reconnaissance constitue souvent une issue réaliste lorsque la connaissance directe ne peut être écartée.

Contrôler la preuve numérique. Ces dossiers reposent sur des contenus en ligne, des messageries et des métadonnées. L’autorisation judiciaire, l’intégrité des supports et l’imputation effective des comptes doivent être contestées lorsqu’elles ne sont pas établies.

Vérifier la qualification de la structure. L’article suppose une organisation, un groupe ou un élément terroriste au sens de l’article 573. La contestation de cette qualification préalable emporte celle de la collaboration reprochée.

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

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