Art. 197.1 CP
Découverte de secrets
Appréhension de messages, de courriels ou de documents d’autrui et interception de communications afin de découvrir l’intimité d’une autre personne.
L’infraction se consomme par l’appréhension elle-même, sans qu’il faille démontrer que le contenu a été lu ou diffusé : l’atteinte réside dans l’accès non consenti. La défense se concentre donc sur le consentement, exprès ou déduit d’un usage partagé de l’appareil, et sur l’imputation technique de l’acte à une personne déterminée.
Peine : 1 à 4 ans + amende.
Art. 197.2 CP
Accès à des données réservées
Accès, appréhension ou altération de données personnelles enregistrées dans des fichiers ou sur des supports, au préjudice de leur titulaire.
Ce paragraphe vise des données déjà enregistrées : fichiers clients, dossiers médicaux, données de ressources humaines. Il n’exige ni intrusion ni contournement d’une sécurité, ce qui le rend applicable au salarié qui consulte, copie ou modifie des fichiers auxquels ses fonctions ne lui donnaient pas accès.
Peine : 1 à 4 ans + amende.
Art. 197.7 CP
Diffusion d’images intimes
Diffusion sans consentement d’images ou de vidéos intimes obtenues avec l’accord de la victime : le sexting non consenti.
Le contenu a ici été obtenu licitement, avec l’accord de la personne : c’est la diffusion ultérieure qui est réprimée. Le consentement à l’enregistrement ne vaut jamais consentement à la transmission, y compris vers un destinataire unique ou à l’intérieur d’un groupe de messagerie fermé.
Peine : 3 mois à 1 an ou amende · aggravation au sein du couple.
Art. 197 bis CP
Accès illégal à des systèmes
Intrusion dans des systèmes informatiques en contournant des mesures de sécurité et interception de transmissions de données.
L’élément déterminant est le franchissement d’une mesure de sécurité : mot de passe, chiffrement, restriction d’accès. L’usage d’identifiants confiés autrefois puis révoqués, ou d’une session laissée ouverte, ouvre un débat technique sur l’existence même d’une barrière à contourner.
Peine : 6 mois à 2 ans de prison.
Arts. 197.5 et 197.6 CP
Formes aggravées
Données particulièrement sensibles, victimes mineures, but lucratif ou faits commis par les responsables des fichiers.
Les circonstances aggravantes ne s’ajoutent pas mécaniquement : elles supposent que l’accusation établisse la nature sensible de la donnée, la minorité de la victime ou la finalité lucrative. En contester la base factuelle réduit souvent l’exposition pénale.
Peine : jusqu’à 5 ans de prison.
Art. 278 CP
Secrets d’affaires : appréhension
Appréhension de documents ou de supports pour découvrir des secrets d’affaires : exfiltration d’informations par tout moyen.
La frontière avec la concurrence loyale est étroite. N’est pas un secret d’affaires ce que le salarié a acquis comme savoir-faire personnel, ni ce qui reste accessible par des moyens licites. La défense commence par exiger que l’entreprise prouve les mesures de protection réellement mises en place.
Peine : 2 à 4 ans · diffusion, 3 à 5 ans.
Art. 279 CP
Secrets d’affaires : manquement au devoir de réserve
Révélation par celui qui est tenu d’une obligation légale ou contractuelle de réserve : salariés, dirigeants et associés sortants.
Ici l’auteur détenait légitimement l’information : le reproche porte sur la violation du devoir de réserve. Les clauses de confidentialité, leur durée et leur portée matérielle deviennent des pièces centrales du dossier, au même titre que les journaux d’accès aux serveurs de l’entreprise.
Peine : 2 à 4 ans + amende.
Art. 199 CP
Secret professionnel
Révélation de secrets d’autrui en raison d’une profession ou de relations de travail, avec aggravation pour les professionnels tenus au secret.
La peine d’interdiction d’exercer pèse souvent plus lourd que la peine privative de liberté. Médecins, avocats, comptables et salariés dépositaires d’informations confidentielles doivent distinguer ce qui relève du secret professionnel de ce qu’une obligation légale leur impose au contraire de dénoncer.
Peine : 1 à 4 ans + interdiction d’exercer.
Art. 31 bis CP
Responsabilité de l’entreprise
Mise en cause de la personne morale lorsque les accès ou les révélations ont été commis à l’avantage de l’entité, et défense de l’entreprise lésée.
La personne morale répond pour elle-même, sans que la responsabilité de la personne physique disparaisse. Un programme de conformité — compliance penal — antérieur aux faits, réellement appliqué et confié à un organe de contrôle autonome, constitue le principal moyen d’exonération ou d’atténuation.
Conséquences : amende, suspension ou dissolution.