Art. 390 CP
Faux commis par un fonctionnaire
Faux en document public ou officiel commis par une autorité ou un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions.
La qualité de fonctionnaire au sens pénal espagnol est plus large que le statut administratif : elle englobe quiconque participe à l’exercice de fonctions publiques, y compris de manière temporaire. La défense discute d’abord ce rattachement, car il commande le passage de l’art. 392 à l’art. 390 et, avec lui, un cadre répressif tout autre.
Peine : 3 à 6 ans + amende + interdiction d’exercice.
Art. 392 CP
Faux commis par un particulier
Falsification par un particulier d’un document public, officiel ou commercial : l’incrimination la plus fréquente en matière économique.
Le point discuté est presque toujours la nature du document : la notion de document commercial est entendue largement et absorbe factures, bons de commande et pièces bancaires. Obtenir la requalification en document privé fait tomber la peine et impose à l’accusation de démontrer un préjudice, qu’elle n’a pas à établir sous l’art. 392.
Peine : 6 mois à 3 ans + amende.
Art. 395 CP
Document privé
Falsification d’un document privé au préjudice d’un tiers : contrats, reçus, reconnaissances de dette.
Ici le préjudice n’est pas une circonstance aggravante mais un élément constitutif : sans atteinte effective ou au moins potentielle aux intérêts d’un tiers, l’infraction n’est pas caractérisée. C’est la ligne de défense la plus efficace lorsque le document n’a jamais été produit ni opposé à quiconque.
Peine : 6 mois à 2 ans de prison.
Art. 393 / 396 CP
Usage de faux
Produire en justice ou utiliser un document faux en connaissant sa fausseté, sans avoir participé à sa confection.
La distinction avec l’auteur de la falsification ne joue pas seulement sur la peine : elle change l’objet de la preuve. L’accusation doit établir la connaissance de la fausseté au moment de l’usage, ce qui se démontre par des indices et par le contexte, non par l’expertise du document lui-même.
Peine : degré inférieur à celle de la falsification.
Art. 397–398 CP
Certificats mensongers
Délivrance d’un certificat mensonger par un médecin, une autorité ou un fonctionnaire, et sa mise en circulation.
Ces incriminations occupent une place intermédiaire : le certificat n’a pas la solennité du document officiel, mais il engage la foi due à son auteur. La réponse pénale reste modérée, sauf lorsque le certificat sert de support à une prestation indue.
Peine : amende · suspension selon l’auteur.
Art. 399 bis CP
Cartes et chèques
Falsification de cartes de crédit et de débit et de chèques de voyage, y compris leur détention en vue de la distribution.
Le cadre répressif est ici plus lourd que celui du faux documentaire ordinaire parce que le bien protégé est la confiance dans les moyens de paiement. La détention en vue de la distribution suffit : il n’est pas nécessaire qu’un paiement ait été effectué pour que l’infraction soit consommée.
Peine : 4 à 8 ans de prison.
Art. 400 bis CP
Documents d’identité
Usage de DNI, de passeport ou de documents d’identité faux ou authentiques appartenant à autrui.
L’assimilation au faux de l’usage du document authentique d’autrui surprend souvent : aucune altération n’a été commise, mais l’usurpation d’identité documentaire est traitée comme une atteinte à la foi publique. La défense se concentre alors sur la volonté d’usage et sur l’identification effective de la personne qui a présenté le document.
Peine : 6 mois à 3 ans de prison.
Art. 290 CP
Faux comptable dans la société
Falsification des comptes annuels par les administrateurs : concours fréquent avec les infractions de droit des sociétés.
Cette figure ne protège pas la foi publique mais le patrimoine des associés et des tiers. Elle suppose un document social apte à causer un préjudice économique, ce qui exclut les irrégularités purement formelles de tenue des comptes.
Peine : 1 à 3 ans + amende.
Concours
Faux instrumental
Le faux comme moyen de l’escroquerie ou de la fraude fiscale : le concours médial détermine la peine finale.
Le concours médial n’est pas une simple addition de peines : il impose une peine unique, celle de l’infraction la plus grave prise dans sa moitié supérieure. Discuter l’existence du lien de moyen à fin pèse donc souvent davantage sur la peine finale que la discussion sur la falsification elle-même.
Effet : peine de l’infraction la plus grave dans sa moitié supérieure.