Art. 983-985 LECrim
Caractère définitif et ouverture du dossier
Le jugement devenu définitif ouvre l’ejecutoria. L’exécution appartient à la juridiction qui a jugé : le juge pénal exécute ses propres décisions et, en cour d’assises espagnole, c’est le magistrat-président. Rien ne s’exécute avant que la fermeté ne soit certifiée ; les recours pendants la suspendent.
Effet : une simple attestation de recours pendant arrête une exécution prématurée.
Art. 988 LECrim
Liquidation de la peine
Le calcul officiel de ce qui reste à exécuter : durée prononcée, imputation de la détention provisoire (art. 58 du Code pénal) et des mesures déjà subies (art. 59). C’est un document arithmétique, donc contestable. Vérifier chaque liquidation, c’est régulièrement retrouver des mois entiers.
Effet : réduction immédiate du reliquat à exécuter.
Art. 76 CP · 988 LECrim
Cumul des condamnations
Lorsque plusieurs condamnations portent sur des faits qui auraient pu être jugés ensemble, l’article 988 permet de les cumuler et d’appliquer le plafond de l’article 76 : le triple de la peine la plus grave. Des additions arithmétiques impossibles redeviennent alors des durées humaines.
Effet : plafonnement au triple de la peine la plus grave.
Art. 988 bis LECrim
Écrit unique d’exécution
Introduit par la loi organique 1/2025, il organise enfin le démarrage : une fois l’ordonnance d’ouverture rendue, la défense de chaque condamné dispose de dix jours pour présenter, dans un écrit unique, ses demandes de sursis ou de substitution, ses propositions de paiement échelonné et toute autre requête d’exécution.
Délai : 10 jours, un seul écrit, aucune session de rattrapage.
Art. 990 et s. LECrim
Paiements et voie de contrainte
Exécution des amendes et des dommages-intérêts : sommations, échelonnements, constat d’insolvabilité et responsabilité personnelle subsidiaire en cas de non-paiement. L’ordre d’imputation des versements — dépens, indemnisation, amende — et la durée des échéanciers se négocient bien plus qu’on ne le croit.
Effet : le non-paiement peut se convertir en privation de liberté subsidiaire.
Art. 80 CP
Sursis à l’exécution
Si le jugement ne l’a pas déjà accordé, le sursis se décide à ce stade. Il vise en principe les peines n’excédant pas deux ans pour un primo-délinquant. Le demander avant toute sommation d’incarcération, dossier complet à l’appui — attaches, réparation du préjudice, suivi thérapeutique —, évite des incarcérations parfaitement inutiles.
Portée : peines jusqu’à deux ans, sous conditions.
Art. 89 CP
Substitution par l’expulsion
Pour les condamnés étrangers, la peine privative de liberté peut être remplacée par une expulsion du territoire espagnol. L’audition préalable est obligatoire et la mesure doit rester proportionnée : des attaches familiales et professionnelles établies l’écartent. L’outil joue dans les deux sens, selon l’intérêt réel de la personne.
Effet : expulsion au lieu de l’exécution, ou maintien si les attaches sont prouvées.
Loi pénitentiaire · règlement
Classement, permissions et semi-liberté
Une fois incarcérée, la personne relève de la loi organique 1/1979 et du règlement pénitentiaire : classement en degrés — le deuxième est le régime ordinaire, le troisième une semi-liberté —, permissions ordinaires à partir du quart de la peine en deuxième degré avec bonne conduite, et révision du classement tous les six mois.
Effet : chaque décision de la commission est susceptible de recours.
Art. 90 CP
Libération conditionnelle
Dernière étape : la suspension du reliquat de peine, réservée aux personnes en troisième degré ayant exécuté les trois quarts de leur peine — deux tiers en régime avancé, sous conditions —, avec pronostic favorable et réparation du préjudice selon leurs capacités. Depuis 2015, il s’agit techniquement d’une modalité de sursis.
Effet : en cas de révocation, le temps passé en liberté n’est pas déduit.