L’article 89 du Code pénal espagnol substitue l’expulsion du territoire espagnol aux peines de prison de plus d’un an infligées à un étranger, sous réserve de proportionnalité et d’enracinement.
1. Les peines de prison de plus d’un an infligées à un ressortissant étranger sont remplacées par son expulsion du territoire espagnol. À titre exceptionnel, lorsque cela se révèle nécessaire pour assurer la défense de l’ordre juridique et rétablir la confiance dans la validité de la norme méconnue par l’infraction, le juge ou le tribunal peut ordonner l’exécution d’une partie de la peine, qui ne peut être supérieure aux deux tiers de son étendue, et le remplacement du reste par l’expulsion du condamné du territoire espagnol. En tout état de cause, le reste de la peine est remplacé par l’expulsion du condamné du territoire espagnol lorsque celui-ci accède au troisième degré ou que la libération conditionnelle lui est accordée.
2. Lorsqu’a été infligée une peine de plus de cinq ans de prison, ou plusieurs peines excédant cette durée, le juge ou le tribunal ordonne l’exécution de tout ou partie de la peine, dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour assurer la défense de l’ordre juridique et rétablir la confiance dans la validité de la norme méconnue par l’infraction. Dans ces cas, l’exécution du reste de la peine est remplacée par l’expulsion du condamné du territoire espagnol lorsque celui-ci exécute la partie de la peine qui aura été déterminée, accède au troisième degré ou que la libération conditionnelle lui est accordée.
3. Le juge ou le tribunal statue dans le jugement sur le remplacement de l’exécution de la peine chaque fois que cela est possible. Dans les autres cas, une fois le jugement devenu définitif, il se prononce avec la plus grande urgence, après audition du ministère public et des autres parties, sur l’octroi ou non du remplacement de l’exécution de la peine.
4. Le remplacement n’a pas lieu lorsque, au vu des circonstances du fait et de celles propres à l’auteur, en particulier son enracinement en Espagne, l’expulsion se révèle disproportionnée.
L’expulsion d’un citoyen de l’Union européenne n’a lieu que lorsqu’il représente une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité publique, au regard de la nature, des circonstances et de la gravité de l’infraction commise, de ses antécédents et de ses circonstances personnelles.
S’il a résidé en Espagne pendant les dix années précédentes, l’expulsion n’a lieu que si en outre :
a) Il a été condamné pour une ou plusieurs infractions contre la vie, la liberté, l’intégrité physique et la liberté et l’intégrité sexuelles punies d’une peine maximale de prison de plus de cinq ans et qu’il est constaté de manière fondée un risque grave qu’il puisse commettre des infractions de même nature.
b) Il a été condamné pour une ou plusieurs infractions de terrorisme ou d’autres infractions commises au sein d’un groupe ou d’une organisation criminelle.
Dans ces hypothèses, les dispositions du paragraphe 2 du présent article sont en tout état de cause applicables.
5. L’étranger ne peut revenir en Espagne dans un délai de cinq à dix ans, comptés à partir de la date de son expulsion, compte tenu de la durée de la peine remplacée et des circonstances personnelles du condamné.
6. L’expulsion emporte le classement de toute procédure administrative ayant pour objet l’autorisation de résider ou de travailler en Espagne.
7. Si l’étranger expulsé revient en Espagne avant l’écoulement de la période fixée judiciairement, il exécute les peines qui ont été remplacées, sauf si, à titre exceptionnel, le juge ou le tribunal en réduit la durée lorsque leur exécution se révèle inutile pour assurer la défense de l’ordre juridique et rétablir la confiance dans la norme juridique méconnue par l’infraction, compte tenu du temps écoulé depuis l’expulsion et des circonstances dans lesquelles son inobservation s’est produite.
Toutefois, s’il est surpris à la frontière, il est expulsé directement par l’autorité administrative, le délai d’interdiction d’entrée recommençant à courir dans son intégralité.
8. Lorsque, l’expulsion étant ordonnée dans l’un quelconque des cas prévus au présent article, l’étranger ne se trouve pas ou ne demeure pas effectivement privé de liberté en exécution de la peine infligée, le juge ou le tribunal peut ordonner, afin d’assurer l’expulsion, son placement dans un centre de rétention pour étrangers, dans les termes et avec les limites et garanties prévus par la loi pour l’expulsion administrative.
En tout état de cause, si, le remplacement de la peine privative de liberté par l’expulsion ayant été ordonné, celle-ci ne peut être mise à exécution, il est procédé à l’exécution de la peine originellement infligée ou de la partie de la condamnation restant à exécuter, ou à l’application, le cas échéant, du sursis à son exécution.
9. Ne sont pas remplacées les peines qui auraient été infligées pour la commission des infractions visées aux articles 177 bis, 312, 313 et 318 bis.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Documenter l’enracinement. Le paragraphe 4 exclut le remplacement lorsque l’expulsion est disproportionnée, en particulier au regard de l’enracinement. La durée de résidence, la famille, la scolarisation des enfants et l’activité professionnelle doivent être établies par pièces.
Invoquer le régime des citoyens de l’Union. L’expulsion d’un citoyen de l’Union suppose une menace grave pour l’ordre public. Après dix ans de résidence, elle exige en outre une condamnation relevant des catégories limitativement énumérées.
Exiger l’audition préalable. Le paragraphe 3 impose de statuer après audition du ministère public et des parties. La décision rendue sans audition effective de la personne condamnée est irrégulière.
Faire valoir le droit à la vie familiale. Au-delà du texte, la protection de la vie familiale peut faire obstacle à l’expulsion. Les liens avec des mineurs résidant en Espagne et l’absence d’attaches dans le pays d’origine sont les éléments déterminants.
Vérifier les exclusions du paragraphe 9. Les peines infligées pour traite des êtres humains, trafic de main-d’oeuvre ou aide à l’immigration irrégulière ne sont pas remplaçables. Cette exclusion doit être vérifiée avant toute demande.
Anticiper le placement en rétention. Le paragraphe 8 permet le placement en centre de rétention afin d’assurer l’expulsion. Sa proportionnalité et le respect des limites légales doivent être discutés séparément.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.