Art. 588 bis a
Principes directeurs
Toute mesure exige une autorisation judiciaire fondée sur la spécialité, l’idonéité, l’exceptionnalité, la nécessité et la proportionnalité. L’interception ordonnée pour voir ce qui en sortira est la nullité la plus classique du système. La spécialité est le principe qui produit le plus d’annulations : une mesure demandée pour une infraction puis exploitée pour une autre sans extension, ou une décision qui vise des activités délictueuses sans les préciser, ne résiste pas à l’examen.
Exigence : infraction déterminée, indices objectifs, personne identifiée ou identifiable.
Arts. 588 bis c à k
Régime commun de la mesure
Ces articles régissent la demande policière, le contenu de la décision — fait, personnes, moyens, étendue, durée —, le secret, les prorogations motivées, la cessation lorsque les conditions disparaissent et la destruction des enregistrements à la clôture de la procédure. Nous reconstituons la chronologie complète de chaque auto, de la demande initiale à la destruction, parce que c’est dans les intervalles que se logent les irrégularités les plus fréquentes.
Point de nullité : prorogation tardive ou reproduite à l’identique.
Art. 588 ter
Interception téléphonique et télématique
L’interception est possible pour les infractions intentionnelles punies d’au moins trois ans, pour la criminalité organisée, pour le terrorisme et pour les infractions commises au moyen d’instruments technologiques. La durée initiale est de trois mois, prorogeable jusqu’à dix-huit. Nous réclamons systématiquement les métadonnées associées aux enregistrements : des fichiers audio produits sans leurs données techniques ne peuvent pas être confrontés.
Durée : 3 mois, prorogeable jusqu’à 18.
Art. 588 ter k
Identification par adresse et données de trafic
L’identification des titulaires par adresse de connexion et la cession des données conservées relèvent du standard européen : accès réservé à la criminalité grave et contrôle judiciaire préalable. Dans les escroqueries de faible montant et les infractions légères, la cession massive de données de trafic est une bataille qui se gagne. Encore faut-il l’engager au bon moment de la procédure, avant que la preuve dérivée ne se soit installée.
Enjeu : proportionnalité de l’accès aux données conservées.
Art. 588 quater
Écoutes d’ambiance
La captation de communications orales au moyen de micros dissimulés suppose des rencontres concrètes et prévisibles : la captation permanente et indiscriminée est exclue, et le domicile appelle une exigence renforcée. Des micros ouverts pendant des semaines dans un véhicule ou dans une cellule, sans délimitation des rencontres visées, sont nuls. Nous demandons le plan d’enregistrement autorisé et le confrontons à ce qui a été réellement capté.
Point de nullité : excès de durée et de lieu par rapport à l’autorisation.
Art. 588 quinquies
Image, suivi et balises
La captation d’images dans les lieux publics et les dispositifs de suivi et de localisation — la baliza, la balise que les enquêteurs fixent sur un véhicule — exigent une autorisation judiciaire d’une durée de trois mois prorogeables. La police ne peut les poser sans autorisation qu’en cas d’urgence, à charge de validation dans les vingt-quatre heures. Nous demandons les journaux complets du dispositif : pose, remplacements de batterie, chaîne de conservation des positions.
Point de nullité : urgence non validée dans les 24 heures.
Art. 588 sexies
Perquisition de dispositifs
L’accès au contenu des ordinateurs, des téléphones et des espaces de stockage exige une motivation propre à l’appareil, quand bien même celui-ci a été saisi au cours d’une perquisition régulière. La saisie en urgence permet de conserver, non d’examiner. Le téléphone est un domicilio digital, un domicile numérique : ni le consentement de la personne gardée à vue hors la présence de son avocat, ni la décision générale d’entrée dans les lieux n’autorisent la copie intégrale du support.
Point de nullité : décision d’entrée utilisée comme titre d’accès au contenu.
Art. 588 septies
Perquisition à distance
L’emploi d’un logiciel permettant l’accès à distance et à l’insu de la personne n’est admis que pour un catalogue fermé d’infractions : terrorisme, organisation criminelle, infractions contre les mineurs, cybercriminalité grave. La décision doit désigner les appareils, l’étendue, les agents et une durée maximale d’un mois, prorogeable à trois. C’est la frontière du système, et son usage irrégulier contamine des procédures entières.
Durée : 1 mois, prorogeable à 3.
Art. 588 octies
Conservation rapide des données
Cette disposition permet d’ordonner la conservation rapide de données pendant quatre-vingt-dix jours, prorogeables, le temps d’obtenir l’autorisation de cession. C’est l’outil que presque personne n’active à temps. Il sert aussi la défense : nous demandons la conservation des éléments à décharge — images de vidéosurveillance, journaux de connexion — avant que les cycles d’effacement ne les détruisent. Le droit à la preuve commence par sa conservation.
Durée : 90 jours, prorogeables.