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Article 588 octies du la Loi de procédure pénale espagnole : Conservation des données

L’article 588 octies de la Loi de procédure pénale espagnole permet au ministère public ou à la police judiciaire d’exiger la conservation de données informatiques pendant quatre-vingt-dix jours, prorogeables une seule fois jusqu’à cent quatre-vingts jours.

Texte de l’article 588 octies de la Loi de procédure pénale espagnole

Le ministère public ou la police judiciaire peuvent exiger de toute personne physique ou morale la conservation et la protection de données ou d’informations déterminées contenues dans un système informatique de stockage se trouvant à sa disposition, jusqu’à l’obtention de l’autorisation judiciaire correspondante à leur communication, conformément aux articles précédents.

Les données sont conservées pendant une période maximale de quatre-vingt-dix jours, prorogeable une seule fois jusqu’à ce que la communication soit autorisée ou que cent quatre-vingts jours soient écoulés.

La personne requise est tenue de prêter sa collaboration et de garder le secret sur le déroulement de cet acte, sous la responsabilité décrite au paragraphe 3 de l’article 588 ter e.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.

Effet. La conservation est limitée à quatre-vingt-dix jours, prorogeables une seule fois jusqu’à un maximum de cent quatre-vingts jours. Elle n’autorise pas l’accès aux données, lequel exige une autorisation judiciaire distincte.

Conditions et procédure

  1. Réquisition du ministère public ou de la police judiciaire adressée à une personne physique ou morale.
  2. Détermination des données ou informations concernées, contenues dans un système informatique de stockage à la disposition de la personne requise.
  3. Finalité limitée à la conservation dans l’attente de l’autorisation judiciaire de communication.
  4. Durée maximale de quatre-vingt-dix jours, prorogeable une seule fois jusqu’à cent quatre-vingts jours.
  5. Obligation de collaboration et de secret de la personne requise.

Stratégie de défense

Distinguer la conservation de l’accès. La réquisition de conservation ne confère aucun droit d’accès au contenu des données. Toute exploitation des données conservées sans autorisation judiciaire de communication constitue une ingérence dépourvue de base légale.

Contrôler les délais. La durée maximale est de quatre-vingt-dix jours, prorogeable une seule fois et dans la limite absolue de cent quatre-vingts jours. La communication de données conservées au-delà de ce terme, ou après une seconde prorogation, est irrégulière.

Exiger la détermination des données. Le texte vise des données ou informations déterminées. Une réquisition générique portant sur l’ensemble des données d’un utilisateur ou d’une période indéfinie excède l’habilitation légale.

Vérifier la date effective de la réquisition. Le point de départ du délai conditionne la validité de la communication ultérieure. Il convient de solliciter l’incorporation de la réquisition et de l’accusé de réception du prestataire afin de reconstituer la chronologie.

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

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