Art. 33 CP
Classification des peines
Les peines se classent en graves, moins graves et légères selon leur durée. La frontière n’a rien d’académique : elle commande la juridiction compétente, le délai de prescription et l’inscription au casier judiciaire. Vérifier de quel côté tombe la peine encourue est l’un des tout premiers réflexes d’un dossier.
Effet : compétence, prescription et casier
Arts. 35-36 CP
Emprisonnement
La peine d’emprisonnement va de trois mois à vingt ans, avec des maximums portés à vingt-cinq, trente ou quarante ans dans les cas de cumul prévus par l’article 76. En dessous de trois mois, elle est toujours remplacée par une autre peine, en application de l’article 71.2.
Durée : 3 mois à 20 ans, maximums 25 à 40 ans
Art. 36.2 CP
Période de sûreté
Pour les peines supérieures à cinq ans, l’accès au régime le plus ouvert peut être différé. Une exception judiciaire motivée reste possible, sauf pour certaines infractions limitativement énumérées. Elle se demande au moment du jugement : le moment procédural où la question est posée détermine largement la réponse.
Seuil : peines supérieures à 5 ans
Art. 37 CP
Localisation permanente
Obligation de demeurer au domicile ou en un lieu fixé par le juge, pour six mois au maximum, de manière continue ou par fins de semaine. Exécutée les samedis et jours fériés, elle reste compatible avec un emploi, ce qui en fait la peine caractéristique des infractions les plus légères.
Durée : jusqu’à 6 mois
Arts. 50-52 CP
Amende et jours-amende
L’amende se prononce en quotas journaliers de deux à quatre cents euros, pour une durée pouvant atteindre deux ans, le montant du quota étant fixé d’après la situation économique réelle du condamné. Un paiement échelonné est possible. Discuter le quota journalier, c’est discuter la peine elle-même.
Montant : 2 à 400 € par jour, jusqu’à 2 ans
Art. 53 CP
Défaut de paiement
L’amende impayée se convertit en responsabilité personnelle de substitution, à raison d’un jour de privation de liberté pour deux quotas impayés, exécutable en travaux ou en localisation. Cette conversion ne s’applique pas aux amendes prononcées avec une peine de prison supérieure à cinq ans.
Conversion : 1 jour pour 2 quotas impayés
Art. 49 CP
Travaux au bénéfice de la collectivité
Journées de coopération non rémunérée d’utilité publique, sous le contrôle du juge de l’application des peines. Elles ne peuvent être imposées sans le consentement du condamné. Une fois acceptées, elles obligent : deux absences injustifiées ouvrent une poursuite pour inexécution au titre de l’article 468.
Condition : consentement préalable obligatoire
Arts. 39-48 CP
Privations de droits
Déchéance absolue ou déchéances spéciales visant une charge publique, une profession, l’éligibilité ou l’autorité parentale, suspension d’emploi, retrait du permis de conduire ou du droit de détenir une arme, et interdictions d’approche, de communication ou de résidence prévues à l’article 48.
Portée : droits civiques, professionnels et familiaux
Arts. 58-59 CP
Imputation de la détention
Le temps passé en détention provisoire s’impute intégralement sur la peine prononcée, et les mesures conservatoires déjà subies se compensent avec les peines de même nature. Une liquidation de peine correctement vérifiée fait souvent apparaître plusieurs mois qui n’avaient pas été décomptés.
Effet : déduction intégrale du temps déjà subi