Ce que nous défendonsL’accord sur la peine, texte par texte
Le régime figure aux articles 655, 784.3, 785, 787 et suivants du code de procédure pénale espagnol (LECrim), dans leur rédaction issue de la loi organique 1/2025, complétés par la circulaire 2/2025 du parquet général de l’État.
Art. 655 LECrim
L’accord au stade de la qualification
La défense peut accepter, au moment de présenter sa qualification, la plus grave des peines demandées, sans l’ancien plafond correctionnel. Le texte incorpore l’audition préalable de la victime ou de la personne lésée dans les cas prévus, même lorsqu’elle ne s’est pas constituée partie.
Effet : avec plusieurs accusés, l’accord doit être signé par tous.
Art. 784.3 LECrim
L’accord dans l’écrit de défense
L’écrit de défense peut être signé conjointement avec les accusations et matérialiser l’accord avant l’audience. C’est un moment utile, notamment lorsque la peine négociée permet de sécuriser immédiatement un sursis, mais il intervient souvent avant que le dossier ne soit complètement stabilisé.
Effet : moment utile, mais moins favorable que l’audience préliminaire.
Art. 785 LECrim
L’audience préliminaire
Obligatoire dans toute procédure abrégée, cette audience nouvelle est convoquée par la juridiction de jugement avec le parquet et les parties. Elle permet de conclure l’accord avant la fixation de la date du procès, avec audition de la victime lorsqu’il y a lieu, et elle est préclusive pour les questions qui doivent y être tranchées.
Effet : l’offre faite à ce stade devient un plafond pour la suite.
Art. 787 LECrim
L’accord à l’audience de jugement
Avant l’administration des preuves, la personne accusée peut accepter l’écrit d’accusation le plus sévère. Le contrôle judiciaire reste renforcé : vérification de la qualification, de la peine et du caractère volontaire, avec interrogatoire personnel. Le jugement doit statuer expressément sur le sursis ou la substitution de la peine et sur l’échelonnement des sommes dues.
Effet : le paquet complet se referme au même moment, sursis compris.
Art. 787 bis LECrim
La personne morale
La société accusée conclut l’accord par l’intermédiaire d’un représentant spécialement désigné, muni d’un pouvoir spécial. Elle peut le faire indépendamment de la position des autres accusés, et son accord ne lie pas le procès qui se tiendra pour ces derniers.
Effet : voie des accords d’entreprise, avec une logique propre.
Art. 787 ter LECrim
L’audition de la victime
Avant d’accepter l’accord, la victime ou la personne lésée doit être entendue, même sans constitution de partie, dans les cas qualifiés : gravité ou retentissement particulièrement significatifs, intensité ou montant important du dommage, situations de vulnérabilité particulière, avec un traitement renforcé pour les mineurs de quatorze ans et les personnes handicapées.
Effet : son avis ne lie pas, mais l’ignorer peut coûter l’homologation.
Art. 801 LECrim
Le tiers de la procédure accélérée
Dans les procédures accélérées, l’accord conclu devant le tribunal de permanence pour des peines n’excédant pas trois ans conserve sa prime : jugement immédiat avec réduction d’un tiers, y compris en dessous du minimum légal, et sursis tranché sur-le-champ, conditionné à l’engagement de payer la réparation civile.
Effet : combinaison qui évite la prison en matière d’alcoolémie, de blessures et de vols.
Circulaire 2/2025
Accords partiels et pluralité d’accusés
La circulaire du parquet général de l’État écarte les accords conclus par une partie seulement des accusés, sauf pour les personnes en fuite et les personnes morales : l’accord exige tous les accusés. Elle valide en revanche les accords partiels, où ceux qui négocient reconnaissent les faits à l’audience et où les accusations ajustent pour eux leurs conclusions définitives, le procès se poursuivant pour les autres.
Effet : celui qui n’accepte pas n’a aucun droit à la peine de celui qui accepte.
LO 1/2025
L’application dans le temps
La réforme de l’accord sur la peine s’applique à toutes les procédures dans lesquelles l’audience de jugement n’avait pas encore été tenue à son entrée en vigueur, le 3 avril 2025, à la différence du reste de la réforme, réservé aux procédures ouvertes postérieurement.
Effet : en pratique, presque toute affaire encore vivante relève du nouveau régime.