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Article 177 bis du Code pénal espagnol : Traite des êtres humains

L’article 177 bis du Code pénal espagnol punit la traite des êtres humains de cinq à huit ans de prison et exonère la victime des infractions commises dans la situation d’exploitation subie.

Texte de l’article 177 bis du Code pénal espagnol

1. Est puni de la peine de cinq à huit ans de prison, comme auteur d’une traite des êtres humains, celui qui, que ce soit sur le territoire espagnol, depuis l’Espagne, en transit ou à destination de celle-ci, en employant la violence, l’intimidation ou la tromperie, ou en abusant d’une situation de supériorité, de nécessité ou de vulnérabilité de la victime nationale ou étrangère, ou au moyen de la remise ou de la réception de paiements ou d’avantages en vue d’obtenir le consentement de la personne exerçant le contrôle sur la victime, la recrute, la transporte, la transfère, l’héberge ou la reçoit, y compris l’échange ou le transfert de contrôle sur ces personnes, à l’une quelconque des finalités suivantes :

a) L’imposition d’un travail ou de services forcés, l’esclavage ou des pratiques similaires à l’esclavage, à la servitude ou à la mendicité.

b) L’exploitation sexuelle, y compris la pornographie.

c) L’exploitation aux fins de la réalisation d’activités délictueuses.

d) L’extraction de ses organes corporels.

e) La célébration de mariages forcés.

Il existe une situation de nécessité ou de vulnérabilité lorsque la personne en cause n’a pas d’autre alternative, réelle ou acceptable, que de se soumettre à l’abus.

Lorsque la victime de la traite des êtres humains est une personne mineure, est infligée en tout état de cause la peine d’interdiction spéciale d’exercer toute profession, tout métier ou toute activité, rémunérés ou non, impliquant un contact régulier et direct avec des personnes mineures, pour une durée supérieure de six à vingt ans à celle de la peine privative de liberté infligée.

2. Même s’il n’est recouru à aucun des moyens énoncés au paragraphe précédent, est considérée comme traite des êtres humains l’une quelconque des actions indiquées au paragraphe précédent lorsqu’elle est accomplie à l’égard de personnes mineures à des fins d’exploitation.

3. Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains est dépourvu de pertinence lorsqu’il a été recouru à l’un des moyens indiqués au paragraphe premier du présent article.

4. Est infligée la peine supérieure d’un degré à celle prévue au paragraphe premier du présent article lorsque :

a) la vie ou l’intégrité physique ou psychique des personnes objet de l’infraction a été mise en danger ;

b) la victime est particulièrement vulnérable en raison d’une maladie, d’un état de grossesse, d’un handicap ou de sa situation personnelle, ou est mineure ;

c) la victime est une personne dont la situation de vulnérabilité a été causée ou aggravée par le déplacement résultant d’un conflit armé ou d’une catastrophe humanitaire.

Si plus d’une circonstance est réunie, la peine est infligée dans sa moitié supérieure.

5. Est infligée la peine supérieure d’un degré à celle prévue au paragraphe 1 du présent article, ainsi que l’interdiction absolue de six à douze ans, à ceux qui accomplissent les faits en se prévalant de leur qualité d’autorité, d’agent de celle-ci ou d’agent public. Si l’une des circonstances prévues au paragraphe 4 du présent article est en outre réunie, les peines sont infligées dans leur moitié supérieure.

6. Est infligée la peine supérieure d’un degré à celle prévue au paragraphe 1 du présent article, ainsi que l’interdiction spéciale d’exercer une profession, un métier, une industrie ou un commerce pour la durée de la condamnation, lorsque le coupable appartient à une organisation ou à une association de plus de deux personnes, même de caractère transitoire, se consacrant à la réalisation de telles activités. Si l’une des circonstances prévues au paragraphe 4 ou la circonstance prévue au paragraphe 5 du présent article est réunie, les peines sont infligées dans leur moitié supérieure.

7. Lorsque, conformément aux dispositions de l’article 31 bis, une personne morale est responsable des infractions comprises dans le présent article, lui est infligée la peine d’amende du triple au quintuple de l’avantage obtenu. Compte tenu des règles établies à l’article 66 bis, les juges et tribunaux peuvent également infliger les peines énoncées aux lettres b) à g) du paragraphe 7 de l’article 33.

8. La provocation, l’entente et la proposition en vue de commettre l’infraction de traite des êtres humains sont punies de la peine inférieure d’un ou de deux degrés à celle de l’infraction correspondante.

9. En tout état de cause, les peines prévues au présent article sont infligées sans préjudice de celles qui correspondent, le cas échéant, à l’infraction de l’article 318 bis du présent Code et aux autres infractions effectivement commises, y compris celles constitutives de l’exploitation correspondante.

10. Les condamnations prononcées par des juges ou tribunaux étrangers pour des infractions de même nature que celles prévues au présent article produisent les effets de la récidive, sauf si l’antécédent judiciaire a été effacé ou peut l’être conformément au droit espagnol.

11. Sans préjudice de l’application des règles générales du présent Code, la victime de la traite des êtres humains est exempte de peine pour les infractions pénales qu’elle a commises dans la situation d’exploitation subie, à condition que sa participation à celles-ci ait été la conséquence directe de la situation de violence, d’intimidation, de tromperie ou d’abus à laquelle elle a été soumise et qu’il existe une proportionnalité adéquate entre cette situation et le fait criminel réalisé.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.

Peine encourue. Cinq à huit ans de prison, élevés d’un degré en cas de mise en danger, de vulnérabilité particulière de la victime, de qualité publique de l’auteur ou d’appartenance à une organisation, et dans la moitié supérieure en cas de pluralité de circonstances.

Éléments constitutifs de l’infraction

  1. Action de recruter, transporter, transférer, héberger ou recevoir une personne, y compris l’échange ou le transfert de contrôle.
  2. Emploi de la violence, de l’intimidation, de la tromperie, ou abus d’une situation de supériorité, de nécessité ou de vulnérabilité, ou remise de paiements pour obtenir le consentement de la personne exerçant le contrôle.
  3. Finalité d’exploitation parmi celles énumérées aux lettres a) à e).
  4. À l’égard des mineurs : le seul accomplissement de l’action à des fins d’exploitation suffit, sans qu’aucun moyen soit requis.
  5. Le consentement de la victime est dépourvu de pertinence lorsqu’un des moyens du paragraphe 1 a été employé.

Stratégie de défense

Invoquer l’exonération de la victime. Le paragraphe 11 exempte de peine la victime de traite pour les infractions commises dans la situation d’exploitation, sous condition de causalité directe et de proportionnalité. Cette clause est essentielle lorsque la personne mise en cause est elle-même une victime, notamment dans les affaires de culture de stupéfiants ou de documents falsifiés.

Contester la finalité d’exploitation. La traite exige une finalité d’exploitation déterminée. L’aide au déplacement, même rémunérée, sans finalité d’exploitation, relève de l’article 318 bis et non du présent article, dont la peine est très supérieure.

Discuter la situation de nécessité ou de vulnérabilité. Le texte définit cette situation par l’absence d’alternative réelle ou acceptable. Une situation économique précaire, en elle-même, ne suffit pas et la démonstration doit porter sur l’absence d’alternative dans le cas concret.

Délimiter l’appartenance à l’organisation. L’aggravation du paragraphe 6 exige l’appartenance à une organisation de plus de deux personnes se consacrant à ces activités. La participation ponctuelle à un transport, sans intégration structurelle, doit être discutée sur ce terrain.

Éviter la double sanction. Le paragraphe 9 prévoit le cumul avec les infractions d’exploitation effectivement commises. La délimitation précise des faits imputés à chaque qualification est nécessaire pour éviter que le même acte soit sanctionné deux fois.

Vérifier les antécédents étrangers. Le paragraphe 10 attribue effet de récidive aux condamnations étrangères, sauf effacement selon le droit espagnol. Le calcul des délais d’effacement doit être vérifié pour chaque antécédent invoqué.

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

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